TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502189_20250304
- Date
- 4 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Joory, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande, présentée pour la première fois le 10 juillet 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros, à verser à son conseil, en applications des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de tout document établissant la régularité de sa situation ; qu'en outre, il ne peut justifier de son droit au séjour alors qu'il bénéficie du statut de réfugié, il ne peut faire valoir ses droits sociaux, il a perdu son emploi et se retrouve sans ressources ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : - est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, lequel n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500943, enregistrée le 21 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 mars 2025 à 10 heures. Le rapport de M. Prost, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 2 février 1994, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 juin 2023. Il a présenté, le 10 juillet 2023, une demande de carte de résident en qualité de réfugié et s'est vu remettre plusieurs récépissés avant d'avoir été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 3 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande, présentée pour la première fois le 10 juillet 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il est constant que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la CNDA du 22 juin 2023 et que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas délivré à l'intéressé la carte de résident qui devait lui être remise dans le délai de trois mois imparti par l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également constant que l'attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour justifiant de la régularité de son séjour en France et autorisant M. A à exercer une activité professionnelle délivrée à l'intéressé le 4 avril 2024 a expiré le 3 octobre 2024. M. A ne peut donc plus depuis cette date bénéficier des droits qu'il tient de son statut de réfugié ni même justifier de sa situation régulière faute d'avoir été mis en possession d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Eu égard à ces circonstances et au retard mis par l'administration pour la délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié, l'existence d'une situation d'urgence, qui n'est au demeurant pas discutée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense, doit être regardée comme établie. 7. Pour demander la suspension de l'exécution du refus de délivrance du titre de séjour litigieux, M. A soutient que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte notamment de la méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, née du silence gardé sur cette demande, présentée pour la première fois le 10 juillet 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, d'une part, de procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugié du requérant, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions liées aux frais du litige : 11. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me Joory à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Joory au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié par le préfet des Hauts-de-Seine, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de procéder, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugié du requérant. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de délivrer à l'intéressé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 5 : L'Etat versera à Me Joory une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif du requérant. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 mars 2025. Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA954 mars 2025CETTE DÉCISION
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TA8623 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2502189_20250304
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