TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502192_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. D C demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ainsi que l'inscription au système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions en litiges sont insuffisamment motivés et résultent d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur d'appréciation, méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné ; son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son inscription au système d'information Schengen résulte d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration : - la loi n° 91-647 du 10 juillet ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Panattoni pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1998, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux procédures à juge unique : " () L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office ". Et aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté () ". 3. M. C a sollicité et obtenu la désignation d'un avocat d'office afin de l'assister dans le cadre de la présente instance, rétribué sans conditions. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté contesté : 4. L'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circonstance que M. C a déclaré vivre en concubinage, avoir une adresse à Miramas et avoir été demandeur d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l'arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Pour soutenir que la décision qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C se prévaut de son mariage religieux avec une ressortissante française en mars 2024, de sa présence en France depuis 2020, de sa situation professionnelle en qualité d'employé en intérim depuis 2021, et du fait qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, alors qu'aucun mariage civil n'a été célébré et qu'il n'est pas établi que l'intéressé et sa conjointe résident ensemble dès lors en particulier que le contrat de location du logement de M. C n'est établi qu'à son seul nom, M. C n'établit pas davantage le caractère stable de sa situation en France. Les pièces relatives à sa situation professionnelle, démontrant une activité en intérim pour les périodes de juin 2023 à novembre 2024, sont également insuffisantes pour considérer que M. C aurait établi le centre de ses intérêts sur le territoire. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à l'encontre de M. C une décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 10. Pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et ne justifie pas être en possession d'un passeport en cours de validité, ni d'un lieu de résidence effectif. Si M. C produit à l'instance un contrat de résidence sociale conclu le 11 septembre 2024 pour un logement dans la résidence Aristide Briand à Miramas à compter de ce même jour, et justifie ainsi d'un lieu de résidence effectif, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C soit entré régulièrement en France et aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour ni serait en possession d'un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, alors même que M. C justifie d'un lieu de résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu valablement considérer que M. C ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Si M. C soutient qu'il n'a pas fait de demande d'asile en Espagne mais en France lors de son arrivée à Toulouse, il ne l'établit pas par ses seules déclarations. Par suite, et à considérer même que l'intéressé ne se soit pas soustrait à une mesure de remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile en 2021 ainsi que l'allègue le préfet des Bouches-du-Rhône sans davantage en justifier, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. La décision en litige mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé déclare être en France en 2020 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date sans justifier de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il déclare sans en justifier être en concubinage, ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement au titre de la procédure dite " Dublin " pour laquelle il a été déclaré en fuite, et que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. La décision examine les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de faits qui la fondent avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre et d'en contester les motifs, doit être écarté. 13. Le requérant fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, à supposer même que son comportement lié à sa condamnation pour détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants ne constitue pas une telle menace, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait établir un faux document d'identité espagnol. Par ailleurs, l'intéressé s'est borné à faire valoir qu'il serait " marié religieusement " avec une ressortissante française sans justifier de sa situation de concubinage, et ne justifie pas de l'ancienneté et de la nature de ses liens avec la France. Par ailleurs, M. C n'établit pas davantage qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et à supposer même que l'intéressé ne se soit pas soustrait à une mesure de remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile en 2021, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris une décision disproportionnée. 14. Si le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l'ensemble de l'espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d'information Schengen (SIS), cette inscription, qui n'est qu'une conséquence de l'interdiction de retour en litige, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette mesure. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2025. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Panattoni et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée Signé A. B La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2502192_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel