TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502196_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n°255725 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et transmise par une ordonnance du 8 juillet 2025 au tribunal administratif de Nancy qui l'a enregistrée le même jour sous le n°2502196, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2025, notifié le 7 juin 2025, par lequel la préfète de l'Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu le 29 janvier 2025.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision fixant le pays de destination attaquée est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cerimele, avocat commis d'office représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; il insiste sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, faute pour l'administration de justifier que son signataire disposait d'une délégation de signature en matière de police des étrangers, que M. A est exposé à des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Lybie, compte tenu du contexte d'insécurité généralisée, et plus particulièrement dans la région de Tripoli dont sa famille est originaire, et qu'il n'a pas été mis en mesure, via un interprétariat, de demander l'asile lors de son placement en rétention ;
- les observations de M. D, représentant la préfète de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête de M. A, reprend les moyens du mémoire en défense et insiste sur le fait que la nationalité comme l'identité du requérant ne sont pas clairement établies, de sorte que ce dernier ne saurait se prévaloir utilement de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Lybie, que, présent sur le territoire depuis moins de deux ans selon ses dires, il n'a entrepris aucune démarche notamment pour demander l'asile, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, notamment lors de son placement en centre de rétention, faculté dont il n'a pas fait usage, en toute connaissance de ses droits ;
- et les observations de M. A, assisté d'une traductrice en langue arabe, déclare ne pas vouloir retourner en Lybie, où son père est décédé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, se disant ressortissant libyen, a fait l'objet, par arrêté du 12 décembre 2024 d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, notifié le même jour, qu'il n'a pas exécutée. Par un jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 29 janvier 2025, M. A a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, sans assurance, rébellion et violence sur un fonctionnaire de police sans incapacité de travail, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire d'une durée de quatre ans. Par un arrêté du 22 mai 2025, la préfète de l'Isère a fixé le pays à destination duquel M. A sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre. Le 5 juillet 2025, M. A a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Châlons-sur-Saône aux fins de vérification de son droit au séjour. Le 6 juillet 2025, M. A a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de l'Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs le même jour, la préfète de l'Isère a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision fixant le pays de renvoi en litige. Contrairement à ce que soutient le requérant, la délégation de signature est suffisamment précise. Dans ces conditions, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer l'arrêté du 22 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui vise notamment les dispositions pertinentes des articles L. 721-4 et L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la préfète a fait application pour fixer le pays à destination duquel M. A sera reconduit, comporte l'énoncé des motifs de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l'arrêté contesté expose les éléments au regard desquels la préfète a estimé que le requérant devait être reconduit vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté fixant le pays de renvoi ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / () ". Le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte à une atteinte disproportionnée au droit de M. A, célibataire et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de celles de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. () ".
7. Le requérant, qui n'a au demeurant pas déposé de demande d'asile lors de son placement en rétention, soutient qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine et que ses craintes seraient liées à la situation sécuritaire en Lybie. Si M. A fait état dans ses écritures de l'actualité d'affrontements armés dans l'ensemble du pays, de la hausse de la criminalité organisée ainsi que de violations manifestes des droits humains, toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence de risques réels, personnels et actuels qu'il puisse subir un traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A dirigées contre l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de l'Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
A. Mercy
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5415 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2502196_20250715
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