TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502197_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de janvier 2026 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Balima au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a adressé, par courrier postal, plusieurs demandes de rendez-vous demeurées sans réponse, cette situation ayant des conséquences particulièrement graves puisqu’elle ne peut exercer ses droits fondamentaux, alors qu’elle est présente sur le territoire depuis 2016 et scolarisée depuis 2017, qu’elle a suivi un certificat d’aptitude professionnelle Employé de commerce multi-spécialités, puis l’action de l’école de la deuxième chance et y a effectué un stage professionnel et enfin qu’elle justifie de la présence de nombreux membres de sa famille sur le territoire, dont notamment son père en situation régulière, ainsi que celle sa sœur et son frère ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un rendez-vous en préfecture lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de sorte qu’il sera temporairement mis un terme à sa situation précaire ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 26 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par la présente requête, Mme A..., ressortissante haïtienne née en 2000, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il résulte de l’instruction et notamment de la fiche de Mme A... dans le fichier national des étrangers, produit par le préfet de la Guyane le 26 décembre 2025, que le 7 octobre 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête, ce dernier lui a remis une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 octobre 2025 au 6 avril 2026 et qu’elle s’est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 4 septembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, qui étaient dépourvues d’objet dès leur introduction, doivent être rejetées comme irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2502197_20251231
Données disponibles
- Texte intégral