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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502203_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 février et 11 mars 2025, M. D B, représenté par Me Amira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, le directeur territorial de l'OFII s'étant cru, à tort, en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se trouve en situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ; - les observations de Me Amira, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les déclarations de M. B. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (RDC), né le 8 décembre 1986, a sollicité l'asile en France et vu sa demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et demandé, à ce titre, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 17 février 2025, dont le requérant demande l'annulation, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de cet établissement public a donné délégation de signature à M. A C, directeur territorial à Lyon, à l'effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions, et correspondances se rapprochant aux missions dévolues à la direction territoriale de Lyon, telles que définies par la décision portant organisation générale de l'OFII, également publiée sur le site internet de ce même établissement public et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Toutefois, selon les termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Par ailleurs, selon les termes de l'article D. 551-17 dudit code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ". À cet égard, l'article L. 522-3 de ce même code prévoit que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 6. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 7. Pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil après avoir procédé à un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. 8. En l'espèce, tout d'abord, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B, en particulier du point de vue de sa vulnérabilité, ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 9. Ensuite, si M. B fait état de son absence de solution d'hébergement stable sur le territoire français et de ressources financières lui permettant de se nourrir correctement, ces allégations ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité alors qu'il ressort des pièces du dossier produites en défense que l'évaluation dont il a fait l'objet le 17 février 2025 n'avait pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, et en l'absence de tout autre élément invoqué, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité de M. B que le directeur territorial de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La magistrate désignée, C. COLLOMB La greffière, S. LECAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2502203_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel