TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502203_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. Nicolet a présenté son rapport lors de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 18 juillet 1998, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. 2. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. 3. Le requérant est entré irrégulièrement en France en 2018, et il s’y est maintenu irrégulièrement à la suite de la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre le 28 novembre 2024, qui a été confirmée par jugement du tribunal du 3 décembre 2024. Il a faussement déclaré être ressortissant italien pour exercer la profession de boulanger, dans laquelle il est toutefois apprécié par son employeur et ses clients. Il est célibataire et sans charge de famille, et il a déclaré que ses parents, son frère et ses deux sœurs résident dans son pays d’origine. Il n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, l’intensité des liens avec son frère qui réside à Aix-les-Bains. Il fait valoir, sans cependant en justifier, son orientation sexuelle et sa conversion à la religion catholique, et il n’établit pas la réalité des risques personnels qu’il serait susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ou aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. Le président-rapporteur, P. Nicolet L’assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DTA_2502203_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel