TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502204_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 13 juin 2025, M. B D et Mme E C, représentés par Me Mellilan-Devèze, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le maire de la commune d'Orange a délivré un permis de construire à la SNC Marignan Provence pour la réalisation d'une construction en R+2 de 42 logements et de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orange la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir eu égard à leur qualité de voisins immédiats du projet et des nuisances que ce dernier est susceptible d'apporter dans les conditions de jouissance de leur bien, le projet de trois étages et de 42 logements aura des incidences sur leur cadre de vie et entrainera des nuisances sonores, visuelles ainsi qu'un accroissement de la circulation sur la voie d'accès à leur bien et une aggravation de sa dangerosité ; - la condition d'urgence est présumée et elle est remplie dès lors que les travaux auront des effets irréversibles ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que : *la commune d'Orange devra justifier de la compétence du signataire de l'arrêté ; * la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées à l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * le projet méconnaît l'article UD5 du plan local d'urbanisme (PLU) ; * le projet méconnaît l'article UD8 du même document en raison de la dangerosité créée par l'accès au projet sur le chemin de la Passerelle à un endroit où ce dernier forme un virage et rejoint un autre chemin à une intersection en patte d'oie ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la commune d'Orange conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -l'urgence n'est pas établie en l'absence de commencement des travaux et de toute justification des gênes occasionnées par le projet ; -aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2025, la SCI Marignan Provence représentée par Me Ibanez conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du CJA. Elle fait valoir que : -la requête au fond est irrecevable en l'absence de justification des notifications prévues à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; -les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; -aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2502231 du 27 mai 2025 par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 juin 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Boyer, juge des référés ; - les observations de Me Mellilan-Devèze pour les requérants qui maintient les conclusions et moyens de sa requête et indique la production des notifications de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont été faites ; que s'agissant de l'intérêt à agir, est établi eu égard aux troubles de jouissance générés par le projet et à la qualité de voisins immédiats des requérants ; que s'agissant de l'urgence, elle est présumée et établie malgré l'absence de commencement des travaux, que la requérante a de graves problèmes de santé et n'est pas en mesure de supporter les désagréments induit par le chantier et le projet ; qu'elle s'en remet à ses conclusions sur le fondement juridique de sa demande mais souligne que le projet ne peut être mis en œuvre dans cette zone, aucune barre d'immeuble n'est visible à moins de 300 mètres, que le projet a été refusé en 2023 et 2024 en raison de son défaut d'insertion dans les lieux avoisinants, qu'il est implanté en pleine zone pavillonnaire résidentielle et calme, que le positionnement des poubelles posera problème et que l'accès est dangereux compte tenu de la configuration des lieux et de la densité du projet. -les observations de Mme A pour la commune d'Orange qui fait un rappel de la nature du projet qui est un immeuble en R+2 et non en R+3 ( côte de référence de 1 m), que l'urgence n'est pas démontré, la présomption étant réfragable, qu'à la date de l'audience, l'autorisation d'urbanisme n'a pas eu d'effet dès lors que l'entrée du projet sur le chemin de la passerelle n'est pas adaptée aux engins de chantier et que des constructions sont à détruire ; que s'agissant du doute sérieux, l'évocation du refus du 10 septembre 2024 est inopérant, entre temps le pétitionnaire a retravaillé sont projet, il a prévu la végétalisation de la parcelle, qu'à 160 m du projet sont érigés des immeubles d'habitation et à 300 m des cités, que le projet prévoit une colorimétrie pour diminuer l'impact visuel, la végétalisation et des arbres de haute tige aux mêmes fins et sera invisible de la voie publique et positionné sur un terrain encaissé ; que la dangerosité de la voie publique n'est pas davantage établie, aucune doléance de la part des requérants n'a été enregistrée en mairie, aucun sinistre n'été constaté et qu'en agglomération la vitesse est limitée, que le projet prévoit une entrée charretière qui permet le croisement des véhicules avec une visibilité vers la patte d'oie à plus de 75 m sur la gauche et visible depuis la sortie du projet, qu'enfin le projet bénéficie d'un avis favorable du SDIS ; que la demande au titre des frais d'instance doit être rejetée. -les observations de Me Ibanez pour la SNC Marignan Provence qui reprend la teneur de ses écritures mais préfère se placer sur les doutes sérieux dès lors qu'il reconnaît que les notification de l'article R.600-1 sont justifiées, qu'en revanche il maintient l'absence d'intérêt à agir des requérants dès lors qu'ils avancent des arguments sans en justifier, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait, que celui tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant dès lors que le permis n'est pas assorti de prescription ; les autres moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 25 février 2025, le maire de la commune d'Orange a délivré un permis de construire à la SNC Marignan Provence pour la réalisation d'une construction en R+2 de quarante-deux logements sur les parcelles cadastrées AC 81, 455,454, 456, 450, 83, 451 et 82 en zone Uda du plan local d'urbanisme (PLU). M. D et Mme C, voisins immédiats du projet, demandent au juge des référé de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels qu'analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée. 4. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni si la condition d'urgence est remplie de rejeter les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la SNC Marignan Provence demande au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SNC Merignan Provence présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme E C, à la commune d'orange et à la SNC Marignan Provence. Fait à Nîmes, le 18 juin 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502204
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2502204_20250618
Données disponibles
- Texte intégral