TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502207_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, et un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ; Sur la fixation du pays de destination : - elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller, - les observations de Me Bohner, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1975, est entrée en France en mai 2023 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser la demande de titre de séjour de Mme B en qualité de parent d'enfant malade, le préfet du Bas-Rhin s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, les dispositions de cet article, qui prévoit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il en résulte que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. Le moyen doit être accueilli et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté contesté, annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte. Sur les frais d'instance : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros hors taxes à verser à Me Bohner au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Bohner à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 2 décembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Bohner une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, M. Biget, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2502207_20250929
Données disponibles
- Texte intégral