TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502208_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, et des mémoires, enregistrés les 11, 12, 15 et 21 juillet 2025, M. B A demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le président du département des Vosges a prononcé sa radiation du bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales des Vosges et au département des Vosges de rétablir immédiatement à son profit le versement du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2024, à titre provisoire, dans l'attente du jugement de sa requête au fond. Il soutient que : - l'urgence est établie car depuis sa radiation, il est privé de tout revenu, situation qui crée une insécurité matérielle grave et une détresse financière et morale, aggravée par le deuil de son père ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, dès lors que : . il n'y a pas eu de contradictoire, la décision de radiation ayant été prise avant le rendez-vous pour signer son contrat d'engagement réciproque ; . des décisions contradictoires ont été prises par la même commission ; . ses droits étaient reconnus puisqu'il a bénéficié d'un maintien de son revenu de solidarité active après les décisions en litige et d'un versement régulier de ce revenu ainsi que de la prime de Noël et de l'inscription à France Travail par la caisse d'allocations familiales elle-même ; . sa radiation a été prononcée avec effet rétroactif, sans base légale claire ; . la caisse d'allocations familiales et le département se renvoient mutuellement les responsabilités, sans réponse à son recours hiérarchique ; . les décisions en litige sont illégales au regard des principes du contradictoire, de la sécurité juridique, de la continuité des droits sociaux et des articles L. 262-27 et L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles ; . il souffre de trouble anxieux et d'agoraphobie ; s'il n'a pas signé ses contrats d'engagement réciproque, il a maintenu les liens avec l'administration et satisfait à ses obligations par d'autres moyens adaptés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu notifié à M. A est la conséquence de la décision du département des Vosges de lui supprimer le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2024 ; - M. A ayant déposé, le 4 juin 2025, une demande de remise de sa dette, elle a suspendu le recouvrement de l'indu, dans l'attente de la décision qui sera prise ultérieurement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le président du conseil départemental des Vosges conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - M. A n'établit pas que la condition d'urgence serait remplie ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2025 à 11 heures 30 : - le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés, - les observations de M. C, représentant le département des Vosges, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. A n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En premier lieu, si dans sa requête, M. A a demandé au juge des référés de suspendre le recouvrement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active de 1 678,26 euros au titre de la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros, versé au titre de l'année 2024, il s'est expressément désisté de ces conclusions dans son mémoire enregistré le 15 juillet 2025. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental des Vosges a prononcé la radiation de M. A de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au regard de l'absence d'établissement par l'intéressé de son contrat d'engagement réciproque, et sur le fondement du II de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, en vertu duquel le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu'il fixe, du versement du revenu de solidarité active si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu. 4. Eu égard aux explications avancées respectivement par M. A et par le président du conseil départemental des Vosges, notamment sur les motifs de l'absence d'établissement du contrat d'engagement réciproque à l'origine de la décision de radiation et sur l'établissement, par M. A, de contrats de même nature dans le passé, aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de radiation contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à la suspension du recouvrement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active de 1 678,26 euros au titre de la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros, versé au titre de l'année 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département des Vosges et à la caisse d'allocations familiales des Vosges. Fait à Nancy, le 24 juillet 2025. Le juge des référés, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2502208_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel