TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction PartielleCitée 3×
TA101 · R222-13 (JU 2) — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2502209_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 et un mémoire en réplique du 13 avril 2026, M. A... B... représenté par Me Nativel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 notifié le 6 novembre 2025 par lequel la présidente du conseil régional a prononcé une exclusion temporaire de fonction de trois jours à son encontre ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel la présidente du conseil régional de La Réunion a prolongé la suspension de ses fonctions à compter de cette date pour une durée pouvant aller jusqu’à 4 mois ;
3°) D’enjoindre au conseil régional de retirer la sanction de son dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative et de condamner la région aux dépens.
Il soutient que :
-l’arrêté du 27 octobre 2025 est entaché de vices de forme en l’absence d’audition de l’intéressé et en raison d’une motivation insuffisante ;
-la matérialité des faits n’est pas établie, la faute n’est donc pas constituée ;
-la mesure de prolongation de la suspension des fonctions pour une durée maximale de 4 mois constitue en réalité une sanction disciplinaire dès lors qu’elle est intervenue après la décision portant exclusion temporaire de trois jours ;
-les mesures qui ont conduit à l’écarter de ses fonctions pendant près de 8 mois sont disproportionnées ;
-il se trouve dans une situation d’incertitude dans la mesure où il n’a pas été réintégré ni licencié ni révoqué depuis l’arrêté de suspension de ses fonctions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1eravril et 16 avril 2026, la région Réunion représentée par Me Lafay conclut au rejet de la requête.
Elle soulève une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif des conclusions de la requête relative à la sanction disciplinaire et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les observations de Mme C..., représentant le région Réunion ;
- M. B... n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté en exécution de plusieurs contrats à durée déterminée à partir de 2018, jusqu’en 2024. Il exerçait depuis le 1er juin 2024 en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire, les fonctions d’agent routier espaces verts au pôle Exploitation. A la suite d’une altercation verbale survenue le 1er juillet 2025 avec son supérieur hiérarchique, il a fait l’objet d’une suspension de fonctions à compter du 4 juillet 2025, prolongée par un arrêté du 2 novembre 2025, notifié le 6 novembre suivant. Dans l’intervalle, le 2 septembre 2025 il a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire qui a donné lieu à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours par arrêté du 23 septembre 2025, prenant effet au 27 octobre suivant, notifié le 8 octobre 2025 pour manquement à l’obligation de dignité en raison de comportements fautifs et manquements à l’obligation d’obéissance hiérarchique. Par sa requête il demande au tribunal d’annuler cette sanction ainsi que la mesure de suspension.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 octobre 2025 portant exclusion temporaire des fonctions
Sur la recevabilité :
2. Aux Termes de l’article R421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. En l’espèce, M. B... s’est vu notifier l’arrêté daté du 23 septembre 2025, prenant effet au 27 octobre 2025, portant sanction disciplinaire le 8 octobre 2025, date de retrait de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ainsi le délai de recours expirait le 9 décembre suivant. La requête ayant été enregistrée le 17 décembre 2025, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette requête en raison de son caractère tardif opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de prolongation de la suspension des fonctions du 6 novembre 2025 :
4. Aux termes de l’article L531-1 du code général de la fonction publique :«Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité disciplinaire n’est autorisée à prononcer une mesure de suspensions que pendant la durée de l’enquête et non pas après la clôture de cette dernière.
5. En l’espèce, si la mesure de suspension conservatoire a été initialement prononcée à compter du 4 juillet 202 5 pour une durée de 4 mois, sa prolongation pour une nouvelle période maximale de 4 mois a été décidée par arrêté du 4 novembre 2025, après que la sanction d’exclusion temporaire de trois jours avait été infligée à M. B..., par arrêté du 23 septembre 2025 avec effet au 27 octobre suivant. Par suite, M. B... est fondé à en demander l’annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 2 novembre 2025 prolongeant la période de suspension des fonctions de M. B... doit être annulé, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 septembre 2025 notifié le 8 octobre 2025 étant rejetées comme étant irrecevables ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes demandées au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 2 novembre 2025 portant prolongation de suspension de fonctions de M. B... est annulé.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 septembre 2025 notifié le 8 octobre 2025, portant exclusion temporaire des fonctions de trois jours et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la région Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
N. TOMI
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2502209_20260507