TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2502211_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. D A et Mme F H E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants G A et B C, représentés par Me Regent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 2 février 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 novembre 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant B C ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant B C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; à défaut à leur profit. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ; * l'état de santé de l'enfant G A nécessite une prise en charge médicale sur le territoire français ; * la décision litigieuse porte une atteinte manifeste à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et porte une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont communiqué les éléments permettant de garantir la fiabilité de l'objet et des conditions de séjour de l'enfant B C ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer à l'enfant B C le visa sollicité. La demande d'aide juridictionnelle sollicitée par M. A a été rejetée par une décision du 6 février 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le numéro 2502343 par laquelle M. A et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 24 février 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 25 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer à l'enfant B C le visa sollicité. Par suite, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 novembre 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant B C, a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 550 euros au titre des frais exposés par M. D A et Mme F H E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. D A et à Mme F H E la somme globale de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme F H E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 février 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2502211_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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