TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502211_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Rimailho, demande au tribunal :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision en date du 18 février 2025 de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, assimilée à une décision de refus de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", et, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) dans l'attente, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer à titre provisoire une autorisation de séjour autorisant le franchissement des frontières le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie car il est en situation régulière sur le territoire français jusqu'au 1er avril 2025 et que la décision attaquée aura pour effet de le placer en situation irrégulière ;
- Il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui est entachée d'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n°252210 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;
- et les observations de Me Lenglet, représentant M. A, qui s'en rapporte à ses écritures et qui ajoute que la situation est absurde car le visa de long séjour en tant que tel n'existe pas et que la mention " visiteur " figure bien sur sa demande, que la condition d'urgence est remplie, car son visa expire le 1er avril prochain.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14h29.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " . Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. En l'espèce, la décision attaquée, qui doit être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour, va placer M. A en situation irrégulière sur le territoire français à compter du 1er avril 2025. La condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.
4. En second lieu, en l'état de l'instruction, doivent être regardés comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige l'incompétence de son auteur, l'erreur de droit, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont dans la présente affaire réunie. Il convient, dès lors, d'ordonner, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles, la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Yvelines en date du 18 février 2025 et d'enjoindre au préfet des Yvelines de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, et, dans l'attente, de lui délivrer à titre provisoire une autorisation de séjour autorisant le franchissement des frontières le temps de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 18 février 2025, l'exécution de cette décision sera suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de statuer à nouveau sur la situation de M. A, et, dans l'attente, de lui délivrer à titre provisoire une autorisation de séjour autorisant le franchissement des frontières le temps de ce réexamen valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision contestée.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles le 20 mars 2025 .
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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TA7820 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2502211_20250320
Données disponibles
- Texte intégral