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TA64 · URGENCES ETRANGERS — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2502211_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose de garanties de représentation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'obligation de pointage à laquelle il est astreint l'empêche de bénéficier des soins rendus nécessaires par son état de santé et qu'il ne précise pas l'adresse à laquelle il doit demeurer. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 11 août 2025 à 11h00. Le rapport de Mme Neumaier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 mars 1986, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination duquel il pouvait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence dans ce département, pour une durée de quarante-cinq jours, l'obligeant à se présenter du lundi au vendredi, à 8h30, au commissariat de police de Tarbes. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Barrière, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été signée par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. La décision attaquée mentionne les éléments de droit qui en constituent le fondement, et notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 19 avril 2023 par le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'a pas été exécutée, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Si M. B soutient qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité d'une assignation à résidence prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait, de ce fait, méconnu ces dispositions doit, en conséquence, être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 9. Par l'arrêté du 29 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné à résidence M. B dans le département des Hautes-Pyrénées, avec obligation de se présenter du lundi au vendredi, à 8h30, au commissariat de police de Tarbes. Si cet arrêté ne précise pas l'adresse précise du domicile de l'intéressé, une telle mention n'est pas exigée par les dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les documents médicaux produits par le requérant, s'ils font état de la nécessité de recevoir des soins infirmiers tous les jours, de se rendre à une consultation au service d'orthopédie/traumatologie du centre hospitalier de Tarbes, et de faire réaliser des examens d'imagerie médicale consécutivement à une fracture de la cheville, ne permettent pas d'établir que les modalités de contrôle de l'assignation à résidence seraient incompatibles avec la poursuite de ces soins. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de son obligation de pointage seraient entachées d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025. La magistrate désignée, La greffière, L. NEUMAIERA. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- URGENCES ETRANGERS
- Formation
- URGENCES ETRANGERS
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2502211_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel