TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502216_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 et 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Gard lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour dans le cadre d'un changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet du Gard de lui restituer son titre de séjour, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 1° ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est particulièrement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L.922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault, qui soulève un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus implicite de renouvellement de carte de séjour dans le cadre d'un changement de statut, comme étant dirigées contre une décision inexistante, - les observations de Me Thomas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 21 octobre 1955 à Meknès (Maroc), s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle revêtue de la mention " travailleur saisonnier " valable du 21 septembre 2022 au 20 septembre 2025. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont il demande l'annulation, le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de titre de séjour : 3. L'arrêté en litige s'intitule : " Arrêté () portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et avec interdiction de retour de trois ans ". Il ne vise pas la demande de changement de statut au titre de l'admission exceptionnelle au séjour fondée sur le travail adressé par le conseil du requérant au préfet. Il ne comprend dans son dispositif aucun article relatif à un refus de séjour. Dans ces conditions, et alors qu'une demande de titre de séjour en cours d'instruction ne fait pas obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte implicitement rejet de sa demande de titre. Par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision implicite sont dirigées contre une décision inexistante et sont par suite irrecevables. Elles doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. " Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 5. Lors de l'audition du 26 mars 2025 de M. A par les services de police, il lui a été indiqué : " Je vous informe que la préfecture du Gard vous retire votre titre de séjour français n°PYK0D1XK4 suite au non-respect des conditions de travailleur saisonnier ". Dès lors qu'il a été indiqué à l'intéressé que cette mesure avait déjà été prise, il n'a pas été mis en mesure de prendre conscience de ce qu'il pouvait faire valoir les éléments de sa situation susceptibles d'avoir une influence sur la décision en litige, ni de présenter de manière effective ses observations avant son édiction. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Gard de restituer à M. A son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Elle implique également qu'il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Thomas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Thomas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera directement cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut sont rejetées. Article 3 : L'arrêté du 27 mars 2025 du préfet du Gard est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Gard de restituer son titre de séjour à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Thomas à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Thomas une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera directement cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Thomas et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025 La magistrate désignée, Le greffier, S. GIGAULT B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2502216_20250401
Données disponibles
- Texte intégral