TA751re Section - 3e Chambre - R.222-131re Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - R.222-13 — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502218_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 19 mai 2025, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 au titre d’un bien situé au 145 rue Pelleport à Paris (75020). Elle soutient que le bien imposé en tant que résidence secondaire constitue sa résidence principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Topin, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Topin, - les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public, - et les observations de Mme A.... Considérant ce qui suit : 1.Mme A... est propriétaire d’un immeuble sis 145 rue Pelleport à Paris (75020). Elle demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de cet immeuble. 2.Aux termes de l’article 1407 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. (…)II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : / 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; / 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ; / 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale». 3.Mme A..., qui a déclaré sur sa déclaration de revenus 2023 résider au 137 de la rue Pelleport à Paris (75020), soutient que le local dont la cotisation à la taxe d’habitation est en litige constitue également sa résidence principale et qu’elle en a l’usage en tant que lieu de stockage et lingerie. Il résulte de l’instruction que le bien imposé est un studio constitué d’une pièce principale, d’un coin cuisine et d’une salle de bain, présentant ainsi les caractéristiques d’une unité d’habitation autonome, et qu’il se situe dans un immeuble distinct de celui du 137 rue Pelleport. La circonstance que l’intéressée ait conservé l’usage du studio 145 rue de Pelleport, au demeurant non pas aux fins d’habitation mais dans un but de stockage, n’est pas de nature à le faire regarder comme étant une résidence principale accessoire à celle du 137 de cette même rue. Dans ces circonstances, Mme A... n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe en litige et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. La magistrate désignée, Signé E. Topin La greffière, Signé S. Rubiralta La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2502218_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel