TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502222_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 16 avril 2025, M. E H, représenté par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la durée de l'interprétariat a été insuffisamment longue ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené dans une langue qu'il comprend ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " B A " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frézet conformément à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2025 à 14h00 :
- le rapport de M. Frézet, magistrat désigné,
- les observations de Me Mindren, représentant M. H, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1990, déclare être entré en France le 23 novembre 2024. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 10 décembre 2024 pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il était titulaire d'un passeport mauritanien et d'un visa espagnol en cours de validité. Les autorités espagnoles ont été saisies le 7 janvier 2025 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 26 février suivant. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont M. H demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de
Mme F C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme D G, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33 2024 216, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a mentionné que le relevé des empreintes de M. H a révélé qu'il bénéficiait d'un visa espagnol en cours de validité, ce qui démontre que l'Espagne a été désigné comme l'État responsable de l'examen de la demande d'asile de ce dernier en application du critère énoncé à l'article 12-2 du règlement, que le préfet de la Gironde a par ailleurs reproduit dans son arrêté. Cette autorité a par ailleurs indiqué avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations s'agissant d'un éventuel transfert en Espagne et que ces observations ont été examinées. Enfin, elle indique que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune vie privée et familiale stable en France et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités espagnoles. Il s'ensuit que, nonobstant l'absence de mentions portant sur la présence de membres de sa famille ou d'amis sur le territoire national, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet en ait eu connaissance, et alors que le résumé de l'entretien individuel indique le contraire, celui-ci n'a pas entaché son arrêté d'un défaut d'examen réel et sérieux.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " B A " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. H s'est vu remettre, le 10 décembre 2024, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure B - qu'est-ce que cela signifie ' ". Si ces brochures étaient en langue française, dès lors qu'il n'existe pas de traduction officielle de ces brochures en langue peul, seule langue parlée par l'intéressé, les informations contenues dans celles-ci ont été portées oralement à la connaissance de l'intéressé grâce au concours d'un interprète. Si l'intéressé soutient que la durée de l'interprétariat n'aurait pas permis de traduire ces brochures, aucun texte n'impose une durée minimale pour la prestation d'interprétariat, alors qu'en tout état de cause M. H a signé ces brochures sans émettre la moindre observation quant aux difficultés qu'il aurait rencontré pour comprendre les informations portées à sa connaissance et a indiqué, selon le compte-rendu de l'entretien individuel signé par ses soins, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié, le 10 décembre 2024, d'un entretien individuel au sein des services de la préfecture de la Gironde, mené à l'aide d'un interprète en langue peul, langue que l'intéressé a déclaré parler et comprendre, au terme duquel il a confirmé avoir compris tous les termes de cet entretien et notamment la procédure engagée à son encontre. Comme il a été dit au point 8, rien ne permet d'établir que le temps consacré à l'interprétariat eut été insuffisant, alors qu'aucune durée minimale n'est fixée par les textes et que l'intéressé n'a émis aucune remarque quant à d'éventuelles difficultés de compréhension des informations transmises.
11. D'autre part, le compte rendu d'entretien signé par M. H porte la marque du tampon de la préfecture de la Gironde et la mention des initiales " LB " de l'agent ayant mené l'entretien. Ces dernières correspondent au nom de l'agent des services de la préfecture Gironde figurant parmi la liste des agents habilités à conduire un entretien B à cette date, ce qui est confirmé par l'attestation de réalisation de prestation d'interprétariat téléphonique et n'est pas sérieusement contredit par le requérant. Ces éléments sont suffisants pour considérer que l'entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 doit être écarté en toutes ses branches.
12. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Si M. H tente de se prévaloir de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il ne l'établit pas par les pièces du dossier. En outre, la seule circonstance qu'il soit hébergé par un ami depuis son arrivée en France en fin d'année 2024, et que des démarches tendant à l'ouverture d'un livret A aient été entreprises, est insuffisante pour justifier de l'existence de liens d'une nature ou d'une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, en décidant de transférer M. H aux autorités espagnoles, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. H est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZETLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2502222_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel