TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502230_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. D C A demande au juge des référés statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier intercommunal nord Ardennes à lui verser des dommages et intérêts et une indemnisation de ses droits au chômage. Il soutient que trois mois après la rupture de son contrat, le centre hospitalier ne lui a toujours pas versé de dommages et intérêts et d'indemnisation de ses droits au chômage comme il en a droit, puisqu'il relève du secteur public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Par sa requête, M. C A demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier intercommunal nord Ardennes à lui verser des dommages et intérêts et une indemnisation de ses droits au chômage. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge des référés statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de condamner une personne publique de manière définitive. Par suite, la requête de M. C A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 juillet 2025. La juge des référés, signé S. B La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2502230_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA