TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502234_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2410444 du 20 décembre 2024 du juge des référés du tribunal, pour la période allant du 3 février 2025 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de porter le montant de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2410444 du 20 décembre 2024 à la somme de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n° 2406726 du 16 juillet 2024 du juge des référés du tribunal ; - l'ordonnance n° 2410444 du 20 décembre 2024 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 mars 2025 à 13h45 en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Berthe, représentant M. A ; - les observations du cabinet Centaure avocats, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 2. Par une ordonnance n° 2406726 du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de titre de séjour de M. A et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de dépôt de sa demande. Par une ordonnance n° 2410444 du 20 décembre 2024, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2406726 du 16 juillet 2024 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la notification de cette ordonnance. 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 4. L'ordonnance n° 2410444 du 20 décembre 2024 a été notifiée au ministre de l'intérieur le 20 décembre 2024. Le délai de quarante-cinq jours expirait donc le 3 février 2025. A cette date, il est constant que l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2406726 du 16 juillet 2024 n'avait pas été exécutée. Toutefois, par une décision du 12 mars 2025, le préfet du Nord a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2027 et un récépissé valable du 11 mars 2025 au 10 juin 2025 lui a été délivré. Eu égard au délai écoulé depuis l'expiration du délai fixé par l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2406726 du 16 juillet 2024, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2410444 du 20 décembre 2024 pour la période du 3 février 2025 au 12 mars 2025, soit trente-sept jours, et d'en modérer le montant, et de fixer à 250 euros la somme due par l'État à M. A. 5. L'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2406726 du 16 juillet 2024 ayant été pleinement exécutée, les conclusions tendant à ce que le taux de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2410444 du 20 décembre 2024 soit portée à 250 euros, qui doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au bénéfice de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 250 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2410444 du 20 décembre 2024 pour la période du 3 février 2025 au 12 mars 2025. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 mars 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2502234_20250321
Données disponibles
- Texte intégral