TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2502237_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B D A, représenté par Me Fouchard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1976, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en octobre 2022. Le 8 janvier 2024, il a reçu un SMS de la préfecture l'invitant à prendre un rendez-vous pour retirer son titre de séjour. Lors du rendez-vous obtenu le 22 mai 2024, il fut informé que son titre ne pouvait lui être remis en raison de vérifications à effectuer. Le 16 septembre 2024, la préfecture le convoqua à un rendez-vous pour retirer son titre de séjour le 5 novembre 2024. Lors de ce rendez-vous il apprit qu'une nouvelle carte avait été fabriquée, valable d'avril 2024 à avril 2025, mais aucun document attestant de la régularité de son séjour ne lui fut remis. Le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance ne conteste pas la réalité des faits relatés ci-avant et n'invoque aucune circonstance qui s'opposerait à la remise de ce titre de séjour. Or, il est constant qu'une telle situation contribue à la précarité du requérant et l'empêche de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de remettre à M. A son titre de séjour ou tout autre document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de remettre à M. A son titre de séjour ou tout autre document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 février 2025. La juge des référés, Signé M.-C. C La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2502237_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel