TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Totale
TA76 · URGENCES JU — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502239_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. C A et Mme D A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 29 avril 2025 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Les requérants soutiennent que : - ils justifient d'un motif légitime pour refuser l'offre de relogement qui leur a été faite ; - il présentent une situation de vulnérabilité, au sens des dispositions de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été évaluée, ni prise en compte, par l'OFII ; - la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Kreuzer, pour les requérants, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête, dépose des pièces et qui fait valoir, en outre : qu'elle sollicite le renvoi de l'audience afin de produire de nouvelles pièces médicales justifiant de l'état psychique de Mme A, que la décision est insuffisamment motivée ; que la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que la décision a été prise avant l'expiration du délai de quinze jours dont les requérants disposaient pour présenter leurs observations ; que la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'un motif légitime tenant à l'état psychique dégradé de Mme A ; - les observations de M. et Mme A, assistés de Mme B, interprète en turc officiant par téléphone. Le directeur général de l'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants turcs nés respectivement en 1992 et 1994, se sont vus accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 30 août 2023. Par une décision en date du 29 avril 2025, le directeur territorial de l'OFII a prononcé la cessation de leurs conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils avaient refusé une offre d'hébergement. Les requérants demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé en date du 14 avril 2025, notifié le 15 avril suivant, le directeur territorial de l'OFII a informé M. et Mme A de son intention de mettre fin à leurs conditions matérielles d'accueil et les a invités à faire valoir leurs observations dans un délai de quinze jours. En application des dispositions citées au point précédent, les requérants pouvaient valablement présenter leurs observations jusqu'au 30 avril 2025. Il s'ensuit que la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil, prise le 29 avril 2025, avant l'expiration du délai de quinze jours précité, est entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, alors même que les époux A ont fait parvenir de premières observations à l'OFII, par courrier électronique, le 28 avril 2025. Par suite, les requérants, qui ont été privés d'une garantie, sont fondés à solliciter l'annulation de la décision litigieuse. 4. Au surplus, pour prononcer la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiaient les époux A, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que ceux-ci auraient refusé une proposition d'hébergement. Toutefois, un tel motif ne figure pas au nombre des cas dans lesquels les conditions matérielles d'accueil peuvent être retirées sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni faire droit à la demande de renvoi d'audience, que la décision du 29 avril 2025 portant cessation des conditions matérielles d'accueil accordées aux époux A, doit être annulée. Sur l'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'OFII réexamine la situation des époux A. Il y a lieu d'enjoindre à l'Office d'y procéder dans un délai de deux mois. D É C I D E : Article 1er : La décision du 29 avril 2025 du directeur territorial de l'OFII est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation des époux A dans un délai de deux mois. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme D A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le magistrat désigné, C. BOUVET La greffière, A. TELLIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2502239_20250528
Données disponibles
- Texte intégral