TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502241_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 2 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans la commune de Toufflers, dans l'arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller,en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 juillet 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 décembre 2019. Le 1er mars 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire, outrage et rébellion. Après qu'il est apparu qu'il avait fait l'objet, le 26 mars 2024, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, M. A s'est vu notifier, le lendemain de son placement en garde à vue, une décision l'assignant à résidence dans la commune de Toufflers, dans l'arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, publié lejour même au recueil n° 55 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l'effet de signer, durant ses permanences préfectorales, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 4. En second lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français puisqu'il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu'il a indiqué disposer, même s'il n'en a pas justifié, d'une adresse stable et en faisant application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, si M. A se borne à soutenir que la décision d'assignation à résidence attaquée serait empreinte d'une erreur de droit, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait ou de droit, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2018, à l'âge de 20 ans. Il a toutefois déclaré en mars 2024, être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 décembre 2019, à l'âge de 21 ans. Il n'établit toutefois pas résider continument sur le territoire français depuis cette dernière date et son séjour en France doit donc être, en l'état de l'instruction, considéré comme récent à la date d'adoption de la décision attaquée. S'il indique vivre en concubinage avec Mme C, avec laquelle il aurait eu une fille, née 19 jours avant son interpellation, il n'établit pas, en l'état de l'instruction, ce concubinage et cette naissance alléguée. En tout état de cause, la décision attaquée, qui l'assigne à résidence à son domicile, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'intéressé de sa compagne et de sa fille. En outre, M. A ne dispose d'aucune autre attache familiale en France et n'est pas dépourvu de telles attaches en Algérie où résident notamment, selon ses déclarations en audition, les membres de sa famille. Enfin, M. A, s'il allègue travailler sans autorisation n'établit pas qu'il ne pourrait pas trouver un emploi en Algérie. Or, il ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'assignant à résidence à Toufflers, dans l'arrondissement de Lille, où se situe son domicile, pour une durée de 45 jours, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence prise à son encontre, ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE La greffière, Signé : V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502241
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5918 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502241_20250418
TA8723 avril 2026
ORTA_2502241_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2502241_20250418
Données disponibles
- Texte intégral