TA951ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA95 · 1ère Chambre — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2502241_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février, le 7 mars et le 30 avril 2025, et un mémoire en désistement enregistré le 8 décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui remettre un récépissé dans le délai de soixante-douze heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l’obligation de délivrance d’un récépissé prévue à l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et au droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle méconnait le principe de sécurité juridique et le délai raisonnable de traitement ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 421-5 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’il n’existe aucune décision faisant grief à la requérante et que cette dernière s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, laquelle reste en attente de remise par les services préfectoraux Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante philippine née le 7 novembre 2000 à Salmiya Loweit, est entrée en France le 3 septembre 2019. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « entrepreneur / profession libérale » valable du 9 mai 2023 au 8 mai 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 14 octobre 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Beauvironnet, conseillère, M. Sorin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026. La rapporteure, signé E. Beauvironnet La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2502241_20260109
Données disponibles
- Texte intégral