TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502245_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé de la prolongation et du maintien de sa rétention administrative. Il soutient que la décision attaquée : - insuffisamment motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne en l'absence du respect du contradictoire ; - est entachée d'une erreur de droit en l'absence de critère objectif au regard des dispositions des articles L.754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens exposés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande de M. D C pour disposer d'un avocat. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2025 tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme Gosselin ; - les observations de Me Maio, avocat de permanence, qui rappelle que le requérant est père d'un enfant de trois ans de nationalité française, qu'aucun des critères obligatoires ne figure dans la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que sa situation est stable et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne s'est pas prononcé dans le délai de 96 heures qui lui est imparti ; - les observations de M.D C qui reprend les observations de son avocat. - la préfète de l'Essonne n'est ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D C, ressortissant de nationalité salvadorienne, né le 28 octobre 1999 à San Salvador, est entré en France selon lui, en 2019. Par un premier arrêté du 27 août 2024 le préfet de la Seine Saint Denis a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et accompagné ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Puis par un second arrêté du 22 février 2025, la préfète de l'Essonne a décidé du placement en rétention de M. D C. Par un troisième arrêté du 27 février 2025, la préfète de l'Essonne a maintenu l'intéressé en rétention administrative, ce dernier demande l'annulation de ce troisième arrêté par la présente requête. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme E A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté en litige visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D C, dont les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour prolonger la rétention administrative. Il rappelle notamment son interpellation, l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine Saint Denis du et sa demande tardive d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il a bien été entendu par les forces de l'ordre le 4 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu à le supposer recevable, doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, les dispositions de l'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que " Sila France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ./ Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 6. M. D C soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions dès lors que sa demande d'asile n'est pas dilatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition le 4 avril 2024 devant les forces de l'ordre, le requérant n'a justifié sa venue en France que par des considérations économiques, souhaitant une vie meilleure. En outre, si, comme il l'affirme dans son recours, il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'a demandé l'asile qu'en 2024 alors qu'il est en France, selon lui, depuis 2019. Par suite, l'ensemble des ces circonstances démontre le caractère dilatoire de sa demande et la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, le requérant doit être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme il est rappelé au point n° 1 de la présente décision, M. D C a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 août 2024 qu'il n'a pas exécutée, qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation après l'expiration de son visa ; s'il soutient qu'en fait, il est père d'un enfant français âgé de trois ans, il ne l'établit par aucun élément ; qu'à supposer exacte cette filiation, il n'établit par aucune pièce qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Il n'a aucune activité professionnelle et ne soutient ni n'allègue vivre avec la mère de l'enfant. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 8. Enfin, la circonstance que l'OFPRA ait statué hors des délais prescrits par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la supposer établie, est sans influence sur la décision attaquée sur la légalité de celle-ci, étant intervenue postérieurement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 février 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et à la préfète de l'Essonne. Lu en audience publique le 2025 Le magistrat désigné, signé C. Gosselin Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2502245_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel