TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502247_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, actuellement assigné à résidence dans le département de Vaucluse, représenté par Me Deleau, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2025, par lequel le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - ni les faits de " menaces de mort réitérées " qui lui sont reprochés, ni son placement en gardé à vue, ne sauraient justifier ce refus de délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de fait, et une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est abstenu de rechercher si des circonstances particulières justifiaient qu'il ne soit par prononcé une interdiction de retour, ou qu'il soit prononcé une interdiction d'une durée inférieure à celle de trois ans retenue ; - la seule circonstance d'une garde à vue ne saurait justifier cette mesure ; - il justifie de circonstances humanitaires pertinentes. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de départ volontaire elle-même illégale ; - la condition d'une perspective raisonnable d'éloignement fait défaut ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 16 octobre 1990, de nationalité turque, a été interpelé le 21 mai 2025 par les services de gendarmerie après avoir été signalé pour des faits de menace de mort. Par la présente requête il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 22 mai 2025, par lequel le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, M. B se borne à faire valoir en des termes peu circonstanciés qu'il a été menacé à plusieurs reprises par les frères de son épouse, à la suite de leur séparation, et que l'un de ces frères s'est rendu au domicile de son père pour l'intimider. Par ces simples affirmations, qui ne sont appuyées d'aucun élément probant, M. B n'établit pas les risques de traitements inhumains ou dégradants dont il se prévaut. Par ailleurs, en se bornant à verser aux débats des documents, non datés précisément, de nature à établir qu'il a été membre du parti HDP, ainsi qu'un mandat d'arrêt établi en 2022 par l'autorité judiciaire turque et motivé par des actes de " propagande de l'organisation terroriste ", M. B ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas, en elle-même, pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être éloigné. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit, dès lors, être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. B, entré irrégulièrement en France, n'établit pas la durée et la continuité de son séjour. Il se prévaut de la seule présence d'un frère, sans l'établir, et ne justifie d'aucune autre attache personnelle en France. Il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 26 janvier 2024. Ses parents, et six des huit membres de sa fratrie résident en Turquie, comme il l'a déclaré lors de son audition en garde à vue le 22 mai 2025. Dans l'ensemble de ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 8. Pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet a visé les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il faisait application. Il a également relevé l'entrée irrégulière de l'intéressé, l'absence de démarche visant à régulariser sa situation, le défaut de documents d'identité ou de voyage ainsi que d'une résidence effective et permanent, ce dont il a déduit qu'il existait un risque que l'étranger se soustraie à la décision d'éloignement. Ainsi le préfet a suffisamment motivé sa de refus de délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas fondé sa décision de refus de délai de départ volontaire sur les faits de " menaces de mort réitérées ", mentionnés par ailleurs, ni sur le placement de l'intéressé en garde à vue. Dès lors le moyen tiré de l'erreur de fait, et le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur de telles circonstances, doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. B n'est de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. En premier lieu, avant de prendre à l'encontre de M. B la décision litigieuse d'interdiction de retour pour une durée de trois ans, le préfet a relevé que l'intéressé ne justifiait pas de sa date d'entrée en France, qu'il déclarait avoir un frère en France et qu'il n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. Contrairement à ce qui est soutenu par M. B le préfet n'a pas fondé cette décision sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une garde à vue. Le préfet, qui lui avait refusé un délai de départ volontaire, était tenu par suite de prendre à son encontre une décision d'interdiction de retour, qui est suffisamment motivée et qui ne présente pas en l'espèce un caractère disproportionné. Les moyens correspondants doivent donc être écartés. 13. En second lieu, M. B fait valoir qu'il a un frère en France, qu'il nourrit des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il a des enfants mineurs résidant en Allemagne avec lesquels dit entretenir des liens bien qu'il ne connaisse pas leur adresse. Toutefois ces circonstances, même à les supposer établies, ne caractérisent pas des circonstances humanitaires, au sens et pour l'application des dispositions invoquées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen correspondant doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 4, M. B n'établit pas les craintes pour sa sécurité dont il se prévaut, et qui rendraient selon lui incertaine l'effectivité de son éloignement. Ni cette circonstance, ni celle qu'il est dépourvu d'un passeport, ne sont de nature à faire obstacle à une perspective raisonnable d'éloignement vers son pays d'origine. Par suite le moyen, tiré de ce que la condition prévue par l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas satisfaite, doit être écarté. 16. En dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. B n'est de nature à établir qu'en prenant à son encontre la décision d'assignation à résidence, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, à l'encontre des arrêtés du 22 mai 2025, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le magistrat désigné, J. BACCATILa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2502247_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel