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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502251_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an avec inscription au fichier d'information Schengen ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Vray, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté du 12 février 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne relatif au droit d'être entendu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte-tenu de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de la transmission de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour aux services de la préfecture ; En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L.612-6 et L612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation compte-tenu du caractère excessif de sa durée ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté du 12 février 2025 portant assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours : - il est illégal compte-tenu de l'illégalité de l'arrêté du 12 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces le 10 mars 2025. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2025 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ; - les observations de Me Vray représentant M. A présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui indique l'arrêté du 12 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entaché d'un défaut d'examen patent compte-tenu d'une part de l'annulation infondée de son rendez-vous de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en décembre 2021, et d'autre part, de la transmission aux services de la préfecture, par l'intermédiaire des forces de l'ordre dans le cadre de son audition du 12 février dernier, de l'intégralité de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour comprenant l'ensemble des justificatifs relatifs à ses formations, ses stages et expériences professionnels et à la promesse d'embauche du GEIQ BTP 42 du 18 novembre 2024. Elle précise en outre que compte-tenu des persécutions intra-familiales dont il a été victime au Mali dès lors qu'il est né hors mariage et du décès de sa mère il y a quelques mois sur place, il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine et a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France auprès de M. D et de sa fille. Par ailleurs, elle fait valoir que M. A démontre sa volonté de respecter la procédure et de régulariser sa situation administrative dès lors qu'il démontre ses démarches ; - les observations de M. A qui répond aux questions de la magistrate désignée en français et qui indique qu'il veut pouvoir travailler, que sa mère est décédée au Mali il y a trois mois et qu'il n'a plus personne sur place, que M. D est désormais son père et que la fille de ce dernier est désormais sa sœur ; - l'observation générale de M. E D, qui n'est pas partie à l'instance mais qui a accompagné M. A à l'audience, et auquel la magistrate désignée a donné très brièvement la parole, et qui atteste à l'oral comme il l'a fait l'écrit de la bonne attitude de M A et de son souhait de travailler ; - et les observations de Mme C, représentante du préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que M. A ne justifie que d'une formation et de l'obtention d'un CAP en maçonnerie, et non de l'exercice effectif d'un métier qui, s'il a exercé, l'a exercé illégalement, et qui, au demeurant, n'est pas un métier en tension en région Auvergne Rhône-Alpes. Elle indique également que M. A est célibataire et sans enfant à charge, que ses liens avec M. D sont insuffisants et qu'il ne démontre pas qu'il n'a plus d'attaches au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. S'il n'est pas contesté que le rendez-vous en préfecture de M. A prévu le 21 décembre 2021 a été annulé le 6 décembre 2021, il est constant que cette décision n'a pas été contestée et qu'elle est devenue définitive et qu'en tout état de cause l'intéressé se maintient en situation irrégulière depuis l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, réputée notifiée le 6 mars 2020. Enfin, si M. A soutient être danger au Mali il n'apporte toutefois aucun élément de preuve permettant de l'établir. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1993 à Sékou (Mali), est entré en France le 15 février 2005 selon ses déclarations. L'intéressé a été auditionné le 12 février 2025 dans le cadre d'une vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 12 février 2025, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 13 février 2020 et notifié le 6 mars suivant, à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il justifie de sa présence sur le territoire depuis 2018, de son parcours de formation et de qualification professionnelle en tant que maçon et carreleur, de l'obtention d'un diplôme de CAP en maçonnerie et il justifie également avoir sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en 2021 et que son rendez-vous fixé le 21 décembre 2021 a été annulé par les services de la préfecture le 6 décembre 2021. En outre, et contrairement à ce que soutient le préfet en défense, M. A justifie qu'il a transmis l'ensemble des éléments joints à sa requête et relatifs à son dossier d'admission exceptionnelle au séjour, durant son audition du 12 février 2025, et que ces éléments ont été transmis par les forces de l'ordre à la préfecture en amont de la prise de décision. Toutefois, d'une part, l'arrêté attaqué indique " qu'aucune demande de régularisation de sa situation administrative n'a été présentée depuis la notification de sa mesure d'éloignement précitée ", en totale contradiction avec les pièces du dossier et sans tenir compte de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A en 2021. Et d'autre part, l'arrêté attaqué ne fait aucune mention des éléments transmis par l'intéressé en audition le 12 février 2025, relatifs à son parcours de formation, ses stages professionnels et à la promesse d'embauche du 18 novembre 2024 du GEIQ BTP 42, ni même du décès de la mère de M. A également évoqué durant son audition. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Loire n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du même jour, privées de base légale, par lequel cette autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Loire procède au réexamen de la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Eu égard à l'insertion professionnelle de l'intéressé, il y a lieu que cette autorisation provisoire de séjour autorise ce dernier à travailler, cette autorisation provisoire de séjour devant être délivrée dans les plus brefs délais après la notification du présent jugement. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d'y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Me Vray en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire, de procéder au réexamen de la situation de M. B A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les plus brefs délais à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 12 février 2025 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État versera à Me Vray une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La magistrate désignée, L. Journoud La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Loire, pour ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. N°2502251
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6913 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502251_20250313
TA8724 mars 2026
DTA_2502251_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2502251_20250313