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TA63 · Chambre 1 — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502252_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Girard, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S’agissant de l’arrêté : l’auteur de l’acte n’était pas compétent ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ; S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces enregistrées les 11 août et 3 novembre 2025. Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025. Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante géorgienne née le 6 juin 1989, est entrée en France le 18 juin 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 janvier 2025. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler ces décisions. L’arrêté en litige a été signé par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui disposait d’une délégation de signature à cet effet établie par arrêté du 10 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial le 13 décembre suivant. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de la requérante avant de l’obliger à quitter le territoire français. En particulier, si la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige ne mentionne pas la pathologie dont est atteint l’époux de Mme B..., elle précise que son époux se trouve dans la même situation administrative que la sienne. Le moyen doit, par suite, être écarté. Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la préfète du Puy de Dôme. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, Mme Bollon, première conseillère, Mme Michaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. La rapporteure, H. MICHAUD La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2502252_20260424
Données disponibles
- Texte intégral