TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502254_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Il soutient qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis 2021, qu'il a été marié avec une ressortissante française, qu'il est père de deux enfants français et qu'il souhaite être régularisé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 mars 1984 à Douz, est entré sur le territoire français le 6 mars 2015 sous couvert d'un visa court séjour. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative alors en vigueur : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : /1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; /2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; /3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ()". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai lui a été notifié le même jour à 14h38 et comporte la mention des voies et délais de recours. Ainsi, en application des dispositions précitées, M. B disposait à cette date d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une requête contre cet arrêté. Dès lors, le requérant, qui a introduit sa requête le 11 juin 2025, est manifestement tardif. Par suite, la requête de M. B, entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon, le 12 juin 2025. Le magistrat désigné, La greffière, SignéSigné Z. CC. Picard La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2502254_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA