TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502260_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de la Moselle lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- il réside en Espagne depuis le mois de décembre 2024 et qu'il y a entrepris des démarches afin de régulariser sa situation ;
- il ne représente pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né en 1988, est entré en France en 2022, selon ses dires. Il a été placé en retenue administrative le 27 février 2025 par les services de la police aux frontières de Forbach afin de vérifier son droit au séjour en France. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ".
3. Le requérant ne conteste pas que la durée de sa présence en France est limitée et qu'il ne dispose pas d'attaches personnelles et familiales en France. Ainsi, dans ces circonstances, et alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées, interdire à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ailleurs, la circonstance qu'il essaierait de régulariser sa situation en Espagne est sans influence sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2502260_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel