TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502262_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A représentée par Me Cissé, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé selon les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a une urgence dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle n'a reçu depuis lors aucun document justifiant de la régularité de son séjour, elle risque de perdre son travail et ne pourra subvenir aux besoins de sa fille ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler et séjourner en France ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 15 décembre 1973, s'est vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", le 22 septembre 2022, valable jusqu'au 21 septembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 22 septembre 2024. Elle demande au juge des référés d'ordonner au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () " 5. Mme A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 22 septembre 2024, après l'expiration de son titre de séjour intervenue le 21 septembre 2024. Si la préfète de l'Essonne n'a pas pris de décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 que la demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 22 septembre 2024, doit être regardée comme ayant fait l'objet, à la date de la présente ordonnance, d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision et ne saurait donc être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance. O R D O N N E: Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 mars 2025. Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502262
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502262_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel