TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2502265_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. F B et Mme G B, agissant en leur nom propre et pour le compte des jeunes C A B, C H B et D B, représentés par Me Delavay, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours préalable obligatoire dirigé contre la décision verbale de l'autorité consulaire française à Islamabad rejetant leurs demandes de visa de long séjour sollicités au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de délivrer " les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, leurs visas n'ayant pas été renouvelés, ils se trouvent contraints de vivre en situation irrégulière au Pakistan, où la situation des ressortissants afghans s'est particulièrement dégradée depuis le début de l'année 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 24 et 25 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la demande formulée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a adressé une note diplomatique aux autorités consulaires afin que les visas sollicités soient délivrés aux intéressés. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le numéro 2502432 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 février 2025 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités par M. F B, Mme G B, et les enfants C A B, C H B et D B. Alors que ces éléments ne sont pas contredits par les requérants, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 550 euros au titre des frais exposés par M. F B et Mme G B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. F B et à Mme G B la somme globale de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme G B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 février 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2502265_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA