TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502267_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, l'association action grand Passage et M. B D et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie a mis en demeure les occupants du terrain communal situé avenue Winnenden à Albertville (parcelle cadastrée section H n°2577) de quitter les lieux dans un délai de 48 heures ;
2°) à titre subsidiaire, de leur accorder jusqu'au 15 mars 2025 pour quitter les lieux.
Ils soutiennent que :
- les occupants sont conscients de la gêne occasionnée mais que le maire d'Albertville leur a indiqué que leur présence ne gênait ni la tranquillité ni la sécurité publiques ;
- contraindre les intéressés à évacuer engendrera davantage de troubles à l'ordre public et de coût injustifié pour les finances publiques que de leur permettre d'y rester quelques jours ; leur départ du terrain en cause ne fera que déplacer la problématique sur une autre communauté de communes ;
- les occupants ont tenté d'engager le dialogue, ainsi que le préconise la circulaire IOMD23088443J ;
- l'aire d'accueil d'Albertville n'est pas disponible ;
- leur mode de vie est l'expression d'un héritage culturel dont le respect et la protection sont imposés par la loi et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le droit à l'accès à l'eau, garanti par l'article L. 210-1 du code de l'environnement et par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être reconnu ;
- le droit à l'accès à l'électricité, garanti par l'article L. 121-1 du code de l'énergie, doit également être reconnu ;
- le Défenseur des droits a statué en ce sens par la décision n° 2024-017 du 12 février 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'énergie ;
- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l'audience que la décision de la magistrate désignée était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal autorise les occupants à demeurer sur le terrain en cause jusqu'au 15 mars 2025.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- et les observations de M. D et de M. A.
Le préfet de la Savoie n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Savoie a mis en demeure les occupants du terrain situé avenue Winnenden à Albertville (parcelle cadastrée section H n°2577) de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : " I.-Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 () ; / II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ".
3. Il ressort du rapport établi le 27 février 2025 par les services de la police nationale qu'à la date de l'arrêté attaqué, 9 caravanes, 9 véhicules de type voiture de tourisme, 11 camionnettes et 2 remorques se trouvent stationnés sur le terrain communal en cause. Si les requérants ont indiqué au cours de l'audience que le nombre de caravanes serait plus important si bien que l'aire d'accueil d'Albertville ne pourrait pas les accueillir, ils ne l'établissent pas. D'ailleurs, M. D et M. A n'ont pu indiquer à l'audience le nombre exact de caravanes présentes sur le site en cause. Par ailleurs, si les requérants remettent en cause le fait qu'ils se seraient illégalement branchés sur une borne incendie, ils ne contestent pas les autres constatations effectuées par les services de la police nationale le 27 février 2025 et mentionnées dans l'arrêté attaqué, à savoir notamment des branchements électriques illicites avec des fils déposés à même le sol mouillé et la présence de multiprises comportant un nombre très important de branchements susceptibles d'entraîner une surchauffe de l'installation électrique ainsi que l'absence de sanitaires et l'absence de conteneurs poubelles sur le site en cause. La circonstance invoquée à l'audience par les requérants que les occupants du site en cause mettent leurs ordures ménagères dans des bennes est sans influence sur l'inadaptation du site à accueillir des occupants dès lors que celui-ci ne dispose d'aucun équipement ni d'aucun aménagement pour l'accueil notamment des gens du voyage, étant dépourvu notamment d'installations sanitaires et de moyens de collecte de déchets. Il résulte de ces éléments que, le stationnement de ces résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Les circonstances que les intéressés ont tenté d'engager le dialogue, que leur départ du terrain en cause ne fera que déplacer la problématique sur une autre communauté de communes et de ce que leur évacuation forcée risquerait d'engendrer un trouble à la sécurité publique et des coûts financier sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Si, à l'audience, les requérants se prévalent également de la vulnérabilité d'un enfant hospitalisé à Albertville et composant le groupe, ils ne l'établissent pas et, à supposer cette circonstance établie, celle-ci n'est pas de nature à démontrer qu'en prenant la mesure contestée, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation. Enfin, les droits, garantis par le code de l'environnement, le code de l'énergie et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'avoir un accès à l'eau et à l'énergie afin de mener une vie privée et familiale normale ne sont en l'espèce pas méconnus dès lors que ces droits doivent, et peuvent en l'occurrence, s'exercer dans le respect des textes qui les réglementent.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie a mis en demeure les occupants du terrain situé avenue Winnenden à Albertville de quitter les lieux dans le délai de 48 heures à compter de sa notification. Les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à autoriser les occupants à demeurer sur le terrain en cause jusqu'au 15 mars 2025 sont irrecevables dès lors que les pouvoirs dévolus au tribunal administratif sont limités, en l'espèce, à l'annulation d'un acte administratif et qu'il n'est pas de l'office de la juridiction de réformer cette décision en ce qui concerne son délai d'exécution.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2502267 est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à l'association action grand Passage, M. B D, M. C A et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Bedelet
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502267_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2502267_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel