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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502274_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, M. F D, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an avec inscription au fichier d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité compte-tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : - l'assignation à résidence prise à son encontre est entachée d'illégalité compte-tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces le 11 mars 2025. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu la prestation de serment de M. E, interprète en langue albanaise. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2025 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ; - les observations M. D, dont l'avocat est excusé et n'est pas substitué, qui répond aux questions de la magistrate désignée assisté de M. E, interprète en langue albanaise, et qui indique qu'il ne veut pas être séparé de ses enfants dont il s'occupe chaque jour tandis que son épouse travaille chez Lidl, qui précise que le refus de regroupement familial le concernant opposé à son épouse le 28 janvier 2024 n'a fait l'objet d'aucun recours et qui soutient également qu'il a déjà travaillé, mais uniquement de manière illégale et de manière anecdotique dès lors qu'il s'occupe de ses enfants en l'absence de son épouse ; - les observations de Mme A, représentante du préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français il convient de procéder à une substitution de base légale de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec l'article L. 611-1 5° du même code fondant ainsi la mesure sur la menace que M. D représente pour l'ordre public tandis qu'il est également connu pour des faits d'utilisation frauduleuse de carte bancaire. Elle indique également que si le requérant indique que son épouse et ses enfants vivent en France, il est constant qu'il a effectué plusieurs allers-retours entre la France et l'Albanie depuis 2015, dont sa dernière entrée le 24 décembre 2024 et qu'il conserve des attaches fortes avec son pays d'origine. Par ailleurs, elle soutient que M. D ne démontre pas avoir fait des efforts particuliers d'intégration dès lors qu'il est éligible au regroupement familial la durée de séparation avec sa famille et notamment ses enfants n'apparait pas insurmontable compte-tenu des délais de procédure, d'autant plus qu'il détient un passeport biométrique qui lui permet de voyager en bénéficiant d'une exemption de visa. Mme A sollicite également une substitution de base légale s'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui doit être fondé sur le 1° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de la menace à l'ordre public que M. D représente et non sur le 3° de ce même article. Enfin, la représentante de la préfecture s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. D et sur sa durée, l'intéressé restant en mesure néanmoins de solliciter l'abrogation de cette mesure depuis l'Albanie après avoir quitter le territoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais né le 3 mars 1986 à Bajram Curri Tropoje (Albanie), déclare être entré irrégulièrement en France pour la première fois en 2015. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 13 mai 2019 à la suite du rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2016, que par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2018. M. D a été interpellé et placé en garde à vue le 16 février 2025 pour des faits de tentative de meurtre. Par un arrêté du 17 février 2025, dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an avec inscription au fichier d'information Schengen. Par un second arrêté, dont M. D demande également l'annulation, le préfet de la Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. D est entré pour la première fois en France en septembre 2015, à l'âge de 29 ans. S'il a, au regard de ces premiers éléments, passé la majeure partie de son existence en Albanie, son pays d'origine, où il a manifestement conservé certaines attaches personnelles et familiales, il ressort toutefois des pièces du dossier que c'est en France qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors qu'il a épousé Mme B C le 15 mai 2021 à Saint-Etienne, avec laquelle il vit maritalement depuis 2018, et que de leur couple sont nés deux garçons respectivement en 2019 et en 2021 à Saint-Priest en Jarez, désormais scolarisés en maternelle et dont M. D s'occupe quotidiennement, tandis que son épouse travaille en tant qu'équipière polyvalente chez Lidl. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B C, épouse D, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032 en tant que mère d'une enfant française âgée de 10 ans, qui vit avec le couple et dont M. D s'occupe également au quotidien. Mme C a ainsi vocation à s'intégrer durablement en France compte-tenu de la nationalité française de sa fille. Enfin, s'il ressort également des pièces du dossier que M. D a été placé en garde à vue et auditionné le 16 février 2025 pour des faits de tentative de meurtre, résultant en réalité d'un affrontement entre deux groupes de personnes à la sortie d'une boite de nuit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été poursuivi et condamné pour ces faits, ni pour tout autre fait contraventionnel, délictuel ou criminel. Dans ces conditions, M. D ne peut pas être regardé comme représentant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'en faisant obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et en lui faisant interdiction de retour pendant une durée d'un an, le préfet de la Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le requérant est, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, fondé à demander l'annulation de ces décisions, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'assignation à résidence prononcée à son encontre le même jour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 17 février 2025 par lesquels le préfet de la Loire a obligé M. D a quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an à son encontre et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La magistrate désignée, L. Journoud La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. N°2502274
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Chronologie de l'affaire
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TA6913 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502274_20250313
TA145 mars 2026
DTA_2502274_20260305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2502274_20250313