TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502274_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 22 mai 2025 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution. M. B... soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de la condamnation dont il a fait l’objet. Il indique avoir besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité d’ambulancier. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête. Le ministre de l’intérieur soutient que les informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points ont bien été assurées et que la réalité des infractions commises est établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne le défaut d’information préalable : 1. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information sans qu’il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l’exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée. S’agissant de l’infraction commise le 17 avril 2024 (condamnation pénale) : 2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B... et établi à la date du 4 août 2025, que la réalité de l’infraction commise le 17 avril 2024 est établie par la condamnation pénale, devenue définitive le 24 janvier 2025, prononcée le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis. Lors de l’instance pénale ayant donné lieu à ces jugements, M. B... n’a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté. Dès lors, l’absence de délivrance de l’information générale prévue par le premier alinéa de l’article L. 223-3 précité du code, à la suite de l’infraction commise le 17 avril 2024 n’a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut qu’être écarté. 3. Par ces motifs, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions de la requête et alors que la circonstance que M. B... ait besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité d’ambulancier, la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. Le magistrat désigné, Signé G. Truy La greffière, Signé L. Touïl La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2502274_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel