TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502277_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B... épouse A..., représentée par Me Abitbol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté en date du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu. Considérant ce qui suit : Mme B... épouse A..., ressortissante camerounaise née en 1955 déclare être entrée en France pour la première fois le 18 mai 2024, muni d’un visa de court-séjour « famille C... ». Le 6 septembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 8 avril 2025, le préfet de l’Eure a refusé d’accéder à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un Français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». Ces dispositions, dont la requérante invoque la méconnaissance, ne constituent pas la base légale de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant. En tout état de cause, il résulte des pièces du dossier que l’intéressée, qui ne peut, au demeurant, être regardée comme « parent à charge d’un Français », au sens des dispositions précitées, est dépourvue de visa de long séjour. Par suite, le préfet de l’Eure était fondé à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Au cas d’espèce, Mme B... épouse A..., entrée sur le territoire national moins d’un an avant l’édiction de la mesure d’éloignement ne peut valablement se prévaloir de sa durée de séjour en France. L’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches personnelles ou familiales au Cameroun, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-neuf ans et où résident quatre de ses cinq enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés, et alors qu’il ressort de la correspondance entretenue avec la préfecture que son état de santé ne caractérise pas une vulnérabilité particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse A... n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’acte attaqué. Ses conclusions formées à cette fin doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... épouse A... et au préfet de l’Eure. Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. Le rapporteur, C. BOUVETLa présidente, A. GAILLARDLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2502277_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel