TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502278_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ses droits sociaux ont été suspendus alors qu'elle est enceinte et que son accouchement est prévu pour le mois de juin 2025, ce qui la place dans une situation de précarité administrative et financière ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 434-30, R. 434-31, R. 434-32 et R. 434-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 4 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2502280. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Chabbert Masson, représentant Mme C, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur le fait que le refus d'enregistrement en litige est lié à l'absence de production d'un certificat médical qui lui a été réclamé bien après, subordonné à la fixation d'une visite médicale par l'OFII et qui n'est habituellement à remettre qu'à l'occasion du rendez-vous fixé en préfecture et qu'il a été impossible de transmettre à l'ANEF. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France en novembre 2023 sous couvert d'un visa. Elle a déposé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur la plateforme dématérialisée de l'application numérique des étrangers en France (ANEF) et s'est vue délivrer, le 4 juin 2024, une confirmation de dépôt ainsi qu'une demande de production de pièces complémentaires. Par un courriel qu'elle affirme lui avoir été adressé le 30 décembre 2024, le service instructeur lui a indiqué que son dossier était clôturé. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, Mme C soutient que l'irrégularité de sa situation administrative la prive de la possibilité de bénéficier de la couverture des frais médicaux liés à son accouchement imminent par la caisse d'assurance maladie. Toutefois, et compte tenu notamment de ce qu'elle peut bénéficier de l'aide médicale de l'Etat et, à défaut, d'une prise en charge pour des soins urgents en établissements de santé ou en cas d'hospitalisation et produit les bulletins de salaire de son époux, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, de montants supérieurs à 2 000 euros mensuels, la circonstance qu'elle avance n'apparait pas de nature à caractériser une situation d'urgence telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2502278_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel