TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2502280_20250210
- Date
- 10 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Siran en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - elle est caractérisée car le refus de traiter sa demande d'asile et de l'enregistrer en procédure normale constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; il se trouve en situation irrégulière et est privé des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile ; il risque à tout moment d'être placé en rétention alors que la France est désormais responsable de la demande d'asile ; le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale le prive de la faculté de présenter sa demande de protection internationale devant l'Office de protection des réfugiés et apatrides ; la décision litigieuse le maintient dans une situation de grande précarité alors qu'il est atteint de graves troubles psychiques. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2502282 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, - et les observations de Me Siran, représentant M. B qui reprend ses écritures, et fait valoir que l'intéressé vit dans la rue et est affecté de schizophrénie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant biélorusse, né le 15 avril 1990 à Minsk, a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile des Bouches-du-Rhône le 7 février 2023 et a été placé sous procédure " Dublin ". A la suite de l'accord des autorités polonaises de le reprendre en charge le 6 mars 2023, par arrêté du 24 mars 2023, le préfet des Bouches du Rhône a décidé de son transfert aux autorités polonaises, responsables de sa demande d'asile, en application du règlement UE/604/2013 du 26 juin 2013. Ayant été déclaré en fuite, le délai de transfert a été porté à 18 mois, soit le 6 septembre 2024. M. B qui est domicilié depuis le 13 juillet 2024 à Paris a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale auprès de la préfecture de police le 6 janvier 2025 et a fait l'objet d'un refus au motif que la préfecture des Bouches du Rhône était compétente pour ce faire. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision portant refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Le requérant, qui fait valoir sans être contesté, le préfet de police n'ayant pas produit d'écritures en défense et n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience, qu'il n'est pas en mesure de déposer sa demande d'asile en procédure normale, est maintenu dans une situation irrégulière et privé des droits attachés à la qualité de demandeur d'asile. En outre, l'intéressé, qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile et qui n'a aucune source de revenus, se trouve dans une situation de grande précarité et alors qu'il est affecté de troubles psychiques. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (). " Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. " 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article de l'article L. 521-1 et de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'enregistrement de demande d'asile de M. B en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Siran en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'enregistrement de demande d'asile de M. B en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Siran, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Siran. Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris le 10 février 2025. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502280_20250210
TA1068 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2502280_20250210
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