TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502281_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme C épouse B, représentée par Me Costa, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que d'une part son employeur a mentionné sa présence hors de France pour contourner une difficulté informatique mais qu'il a prévenu l'administration de cet état de fait par un courrier annexé à sa demande d'autorisation de travail et d'autre part que les problèmes de santé de son enfant n'ont pas été pris en compte ; elle justifie de nombreux liens sociaux en France ; la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Costa, pour Mme C ép B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C épouse B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. La requérante fait valoir que cette décision a eu pour conséquence la suspension de son contrat de travail, de sorte qu'elle se trouve privée de tout revenu alors qu'elle est mère de quatre enfants et que sa fille souffre de problèmes de santé et a subi récemment une opération chirurgicale. Dans ces conditions, la condition d'urgence peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci, la préfète de l'Isère ayant à tort considérée que l'autorisation de travail sollicitée par l'employeur avait pour but de tromper l'administration. Il n'est aucunement établi que la préfète de l'Isère aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ce motif. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2025 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B.
Sur les conclusions d'injonction :
6. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Costa sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision de refus de titre de séjour du 20 janvier 2025 de la préfète de l'Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente ordonnance.
Article 4 :L'Etat versera à Me Costa une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C ép. B, à Me Costa et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502281Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA381 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502281_20250401
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2502281_20250401
Données disponibles
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