TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502281_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme D B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer, à compter de la date d'introduction de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'entretien préalable portant sur sa vulnérabilité ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à une bonne administration et à être entendue en vertu du respect des droits de la défense ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute de prise en compte des motifs qui ont retardé le dépôt de sa demande d'asile et de la vulnérabilité de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime à ne pas avoir présenté sa demande d'asile dans les délais requis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la particulière vulnérabilité de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions des articles L. 555-1 et L. 922-2 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur la circonstance que la situation médicale de la requérante n'a pas été prise en compte ; - et les observations de Mme B. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 mars 2025, la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a refusé d'accorder à Mme B, ressortissante congolaise, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l'OFII et accessible tant au juge qu'aux parties, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme C A, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de Mme B, lors d'un entretien en date du 12 mars 2025. Par suite le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si le droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que l'intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n'impose pas, en lui-même, qu'une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. 7. Ainsi qu'exposé précédemment, Mme B a fait l'objet d'un entretien personnel d'évaluation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir des éléments pertinents sur sa situation personnelle, y compris quant aux raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévu pour solliciter l'asile, avant que la décision attaquée soit prise, le document de cet entretien mentionnant au surplus que Mme B a certifié avoir été informé des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil. Au demeurant, Mme B ne se prévaut d'aucun motif légitime de nature à expliquer qu'elle ait présenté sa demande d'asile presque trois ans après son entrée sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, à partir de l'ensemble des éléments pertinents portés à sa connaissance, avant d'adopter la décision contestée. A cet égard la circonstance que la décision contestée ait été édictée avant que le certificat médical confidentiel n'ait donné lieu à l'avis du médecin coordonnateur de zone de l'OFII qui a estimé que la requérante, eu égard aux éléments médicaux produits, relevait d'un niveau de vulnérabilité de 1 sur une échelle de 0 à 3 n'a pas privé l'intéressée d'une garantie, dès que cet avis a été manifestement sans influence sur le sens de la décision contestée. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 10. D'une part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que la directrice générale de l'OFII se serait estimée liée par la circonstance que Mme B n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Dès lors, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 11. D'autre part, Mme B, qui a présenté sa demande d'asile le 12 mars 2025, alors qu'elle indique être entrée sur le territoire français le 22 janvier 2022, ne produit aucune pièce de nature à établir que son état de santé l'aurait placée dans l'impossibilité d'effectuer toute démarche en vue de solliciter l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Elle ne justifie par ailleurs pas d'un obstacle dans la réalisation de ces démarches. Enfin, la circonstance que l'intéressée aurait ignoré qu'il convenait de se présenter aux autorités dans le délai précité ne peut être regardée comme un motif légitime, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à ce que l'OFII lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême, sans autre précision, Mme B ne démonte pas que l'OFII aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité de sa situation. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. La magistrate désignée, A. Dulmet La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. Lamoot0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2502281_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel