TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2502286_20250219
- Date
- 19 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme D A et de tous occupants de son chef, de l'hébergement qu'ils occupent sans droit ni titre au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) " ATPM ", géré par l'association pour l'accompagnement social et administratif des migrants et de leurs familles (B), située 239 rue des Bercy dans le 12ème arrondissement de Paris ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA, géré par l'association B, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme D A, à défaut pour elle de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ; - le préfet est compétent pour demander en justice, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce qu'il soit enjoint à Mme A de quitter le centre d'accueil pour demandeur d'asile ATPM ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre demandeur de protection internationale et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif d'accueil des demandeurs de protection internationale ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A a été avertie, par une mise en demeure du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de quitter les lieux qu'elle occupe illégalement et qu'elle a refusé plusieurs propositions d'orientation en province ainsi que le bénéfice de l'aide au retour volontaire. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". 3. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. (). La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration;() Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. " Enfin, aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes :() 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'office. " 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement qui leur est destiné, d'un demandeur d'asile définitivement débouté de sa demande, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que Mme A, admise par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 28 février 2023 au CAD - B, a signé le 28 février 2023 un contrat de séjour avec l'association B. Par un courrier du 25 avril 2024, remis en mains propres le 29 avril suivant, le directeur territorial de l'OFII de Paris a notifié à Mme A une décision de sortie du lieu d'hébergement au motif que sa demande d'asile ayant fait l'objet d'une décision définitive défavorable notifiée le 22 décembre 2023, son maintien dans les lieux était venu à expiration le 31 janvier 2024. Par un courrier du 29 avril 2024, Mme A a informé l'OFII de son refus de bénéficier d'un entretien relatif au retour volontaire et à la réinsertion dans son pays d'origine. Par un courrier du 5 novembre 2024 remis en main propre le 7 novembre suivant, le directeur du CADA-APTM a notifié à Mme A une fin de prise en charge au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, Mme A s'est maintenue dans les lieux au-delà du délai autorisé, ceci malgré une mise en demeure adressé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un courrier du 22 novembre 2024 notifié le 8 janvier 2025. 6. Comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de paris, le département de Paris dispose de 2 207 places en lieux d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et en 2024, le taux d'occupation de ces centres était de 98%. A la date du 1er décembre 2024, le département de Paris comptait un taux de présence indue de 10 % pour les bénéficiaires de la protection internationale et 7% pour les déboutés. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'y ont plus le droit compromettent le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès des usagers. Dans ces conditions et alors que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies. 7. Il résulte des développements qui précèdent qu'il y a lieu d'ordonner à Mme A de quitter sans délai le logement qu'elle occupe irrégulièrement au CADA-APTM. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les meubles de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A et tous occupants de son chef de libérer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile - B, situé au 239 rue de Bercy dans le 12ème arrondissement de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 19 février 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2502286_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel