TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502286_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Aït Taleb, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une convocation à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte-tenu de sa situation personnelle et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée par un courrier du 23 mai 2025 à un rendez-vous le 2 juin 2025 pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 3 avril 1974, est entrée régulièrement en France le 16 novembre 2024 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que le 23 mai 2025, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a convoqué Mme C à un rendez-vous fixé le 2 juin 2025 à 10 heures 40 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C tendant à la prise en charge des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY slCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2502286_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA