TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2502287_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle avant le 1er mai 2025. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée impose un délai de carence de trois ans, ce qui va engendrer une baisse significative de ses revenus, sachant qu'il sera à la retraite le 1er mai 2025, et ce alors qu'il a des charges de famille ; sa reconversion professionnelle est entravée alors qu'il souhaite exercer en tant qu'agent de sécurité, activité correspondant à ses compétences en tant que policier et qui lui permet de bénéficier à la fois de sa retraite et d'un revenu complémentaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors que le délai de carence de trois ans court à compter de la fin de son activité au CNAPS, délégation Antilles-Guyane, le 31 août 2023, sans tenir compte de la fin de son activité à la délégation territoriale Ouest (Rennes), le 31 août 2017, soit il y a plus de sept ans ; * elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'il remplit la condition d'aptitude grâce à son expérience en tant que policier, et non par ses fonctions exercées au sein du CNAPS ; en tout état de cause il a également montré ses aptitudes au sein du CNAPS, et sa reconversion n'est pas entravée par des réserves déontologiques ; l'exercice de l'activité d'agent de sécurité ne porte aucun préjudice au CNAPS. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 800 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si le requérant invoque une atteinte grave à sa situation financière du fait du refus du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, il n'apporte aucun élément probant permettant d'apprécier l réalité du préjudice allégué. En outre, le préjudice invoqué présente un caractère futur et purement hypothétique, dans la mesure où il ne se matérialisera qu'à compter du 1er mai 2025 ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sur l'imprécision du départ de délai de carence : le risque d'incompatibilité est naturellement particulièrement fort lorsqu'un agent qui a exercé des fonctions d'importance au sein d'une autorité administrative, sollicite quelques démarches que ce soit auprès de son ancienne administration, ou encore cherche à exercer des activités auprès d'acteurs privés soumis au contrôle de cette même autorité publique ; * sur l'erreur d'appréciation : au regard des dispositions de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique, le statut de simple salarié invoqué par le requérant ne saurait le dispenser du respect des obligations déontologiques et de probité inhérentes à tout agent public en reconversion professionnelle, qui s'appliquent indifféremment du niveau hiérarchique ou de la nature du poste envisagé dans le secteur privé. Ces dispositions, et la juste application qui en est faite, ont notamment vocation à protéger l'image de l'autorité administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le numéro 2502323 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 février 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de M. A, - et celles de Me Lacueil, avocat du Conseil national des activités privées de sécurité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle avant l'expiration d'un délai de carence de trois ans, motif tiré de ce que le projet de l'intéressé d'exercer en qualité d'agent privé de sécurité met en cause le bon fonctionnement et l'image de ses services au regard de la visibilité des fonctions de délégué territorial que ce dernier occupait jusqu'au 31 août 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le Conseil national des activités privées de sécurité et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 28 février 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2502287_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel