TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2502288_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. A C du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein du centre d'hébergement temporaire dans le cadre du dispositif de préparation au retour volontaire (DPAR), géré par ADOMA, situé 27 rue du Poteau dans le 18ème arrondissement de Paris ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du DPAR de Paris, géré par ADOMA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître de la requête ; - le préfet est compétent pour demander en justice qu'il soit enjoint à M. A C de quitter le centre d'hébergement temporaire ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que M. C a mis en échec les démarches nécessaires à son retour dans son pays d'origine et qu'ADOMA est tenue de procéder à la libération de l'hébergement occupé par ce dernier ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. C a manqué aux obligations de son contrat d'hébergement et qu'il se maintient illégalement dans le centre d'hébergement alors qu'une mise en demeure lui a été adressée. La requête a été communiquée à M. C, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 711-2 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article R. 711-4 du même code : " L'aide au retour peut comprendre : () une aide technique et un suivi de projet ". 3. Par une circulaire intitulée " information du 9 mai 2022 relative au parc d'hébergement en dispositif de préparation au retour (DPAR) ", régulièrement publiée, le ministre de l'intérieur et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont adressé des instructions aux préfets de région et de département, ainsi qu'aux directeurs territoriaux de l'Office, concernant l'organisation et le fonctionnement des dispositifs de préparation au retour, qui reposent notamment sur l'hébergement et l'accompagnement d'étrangers sollicitant l'aide au retour volontaire prévue à l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou susceptibles de la solliciter. Cette circulaire prévoit l'hébergement et l'accompagnement administratif dans des structures, dénommées dispositifs de préparation au retour, d'étrangers sollicitant ou susceptibles de solliciter l'aide au retour volontaire prévue à l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que les DPAR ont vocation à accueillir, pour une durée n'excédant pas en principe 90 jours, des personnes éligibles à cette aide et présentant des perspectives raisonnables d'éloignement, en priorité des demandeurs d'asile déboutés et des familles avec enfants. Elle précise que la fin de la prise en charge dans le cadre du DPAR se matérialise par l'interruption de l'accompagnement social et la fin du versement de l'aide de subsistance. En principe, le bénéficiaire doit, dans un délai de 15 jours, faire l'objet d'une décision de fin de prise en charge et quitter le DPAR. A l'expiration de ce délai, l'expulsion ne peut intervenir que sur le fondement d'une décision de justice. 4. Aux termes de l'article 1er du contrat d'hébergement temporaire conclut le 28 octobre 2024 entre le gestionnaire du DPAR et M. C : " Le présent contrat débute le 19/12/2018 ". Aux termes de l'article 5 du même contrat : " L'hébergement temporaire prend fin dès votre départ effectif du territoire français avec le bénéfice de l'aide au retour de l'OFII ou dans le cadre d'un départ contraint. / A défaut, avant la fin de prise en charge matérialisée par votre départ effectif du territoire français, le précédent contrat pourra être résilié par le gestionnaire après accord de la préfecture, dans les cas suivants : () si vous ne respectez pas les obligations du présent contrat. () ". Aux termes de l'article 4 du même contrat : " Vous intégrez le DPAR afin d'organiser votre retour dans votre pays d'origine, vous devez donc : / - engager les démarches administratives en lien avec l'OFII dans le cadre de votre projet de retour aidé si vous avez déjà sollicité l'aide au retour / () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant congolais né le 25 mai 1980, bénéficie depuis le 19 décembre 2018 du dispositif de préparation au retour volontaire et qu'il est domicilié à cette fin et depuis cette date, dans un hébergement temporaire situé dans le 18ème arrondissement de Paris. Dans le cadre de ce dispositif, il s'est vu proposer une orientation vers le SAS de Beaucouzé, qu'il a refusée le 30 octobre 2023. Il a ainsi compromis les démarches mises en œuvre dans le cadre de son projet de retour en méconnaissance des stipulations de l'article 4 du contrat d'hébergement citées au point précédent. Parallèlement, par un courrier du 31 octobre 2024, le propriétaire de l'hôtel Moderne a informé ADOMA de la résiliation du contrat de réservation de 54 chambres comprenant celle où est actuellement hébergé M. C. Par un courrier du 4 novembre 2024 remis en main propre, la directrice d'hébergement adjointe d'ADOMA a notifié à M. C une fin de prise en charge en raison de son manquement à ses obligations contractuelles. Toutefois, M. C s'est maintenu dans les lieux au-delà du délai autorisé, ceci malgré une mise en demeure adressée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un courrier du 11 décembre 2024. Dans ces conditions, et alors que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. C de quitter sans délai l'hébergement qu'il occupe sans droit ni titre au sein du centre d'hébergement temporaire dans le cadre du dispositif de préparation au retour volontaire, géré par ADOMA. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du DPAR de Paris afin de débarrasser les meubles de M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au centre d'hébergement temporaire géré par ADOMA dans le cadre du dispositif de préparation au retour volontaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et à M. A C. Fait à Paris, le 19 février 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2502288_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel