TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502288_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 29 octobre 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa demande et de rendre une décision expresse dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite, s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, il risque à tout moment une mesure d'éloignement et est privé de son autorisation de travail ;
- le refus de titre est entaché d'une erreur d'appréciation sur l'état de santé du requérant ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet du Pas-de-Calais n'ayant pas préalablement saisi la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée ;
- elle est insuffisamment motivée en fait.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces enregistrées le 21 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025 à 8h41, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les traitements dont bénéficie le requérant sont disponibles en Arménie et qu'en particulier la fiche " medcoi " fournie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique que l'ankinra est disponible.
Vu :
- la copie de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Debuissy greffière d'audience :
- le rapport de M. Perrin ;
- les observations de Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et qui indique que la fiche medcoi est antérieure à la demande de renouvellement et que l'anakinra n'est pas autorisé à circuler sur le marché et que l'autre médicament ne dispose plus d'autorisation depuis décembre 2024.
Le préfet du Pas-de-Calais n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien né le 25 mars 1984, est entré en France au septembre 2021 pour y demander l'asile, demande qui a été définitivement rejetée. Il a toutefois bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2024 qui lui a été délivrée en raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, après avoir recueilli l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aucun des moyens tels qu'invoqués par le requérant n'est de nature, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°25002288Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2502288_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel