TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502289_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen soulevé et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les observations de Me Cohadon, avocate commise d'office, représentant Mme A, qui expose le moyen développé dans la requête et soutient que Mme A est dans une situation de particulière vulnérabilité compte tenu du fait qu'elle a deux enfants mineurs, que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 2. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 9 août 2022 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 4 avril 2025. Mme A indique avoir attendu plusieurs années avant de déposer une demande d'asile sur les conseils d'une assistante sociale. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est mère de deux enfants mineurs âgés de onze ans et de sept ans à la date de la décision attaquée, qui sont scolarisés à l'école élémentaire publique Jean Jaurès de Trégueux. Elle joint au dossier une attestation d'hébergement du 15 avril 2025 indiquant que la personne qui l'héberge ainsi que ses deux enfants ne peut plus les héberger compte tenu du fait qu'elle a elle-même quatre enfants à héberger dans un logement F3. Dans ces circonstances et eu égard à la particulière vulnérabilité de la requérante au regard de sa situation de parent isolé accompagné d'enfants mineurs, en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit ainsi être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A dans un délai d'un mois. D É C I D E : Article 1er : La décision du 4 avril 2025 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A dans un délai d'un mois. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le magistrat désigné, signé A. AmbertLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2502289_20250425
Données disponibles
- Texte intégral