TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502291_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2025 du président du conseil départemental de l'Hérault qui proroge d'un an au 17 janvier 2025 son stage de cadre socio-éducatif. Elle soutient qu'il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme A n'apporte aucun élément démontrant que la décision du 30 janvier 2025 du président du conseil départemental de l'Hérault qui proroge d'un an au 17 janvier 2025 son stage de cadre socio-éducatif porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que les conclusions à fin de suspension de cette décision présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l'article L. 522-3 du même code. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 2 avril 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 avril 2025, La greffière, E. Tournier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2502291_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA