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TA76 · URGENCES JU — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502296_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. E C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et dépourvu de base légale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ de la loi dès lors que, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour, M. C ne pouvait pas faire l'objet d'une nouvelle interdiction de retour fondée sur les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis n° 491312 du 25 avril 2024 du Conseil d'Etat ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 mai 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Leprince, représentant M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir indiqué renoncer à invoquer le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué, puis souligné que celui-ci faisait bien grief à l'intéressé, elle a souligné que le tribunal devait retenir le moyen d'ordre public relevé d'office. Ont également été entendues les observations de M. C, qui a apporté des précisions sur son activité professionnelle, ainsi que ses attaches familiales en France et en Algérie. Ont enfin été entendues les observations de Mme A B, son épouse. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 07, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant algérien né le 10 juin 1993, est entré le 31 mars 2017 sur le territoire français, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles, valable du 18 mars au 18 juin 2017, en provenance d'Espagne, où il avait pénétré le 30 mars 2017. Par suite de l'interpellation et du placement en retenue administrative de l'intéressé le 9 juillet 2020, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour, et par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. A la suite de son mariage, le 29 avril 2023, avec une ressortissante française, M. C a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Par un jugement n° 2304697 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. C contre cet arrêté. Par suite du placement en retenue administrative de ce dernier le 6 mai 2025, à fin de vérification de son droit au séjour et par l'arrêté attaqué du 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 3. Ainsi que l'a indiqué le Conseil d'Etat dans l'avis du 25 avril 2024 susvisé, pour assurer la transposition des dispositions de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en particulier que l'autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français, lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, des circonstances humanitaires pouvant toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. 4. L'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet par ailleurs à l'autorité administrative de prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans lorsque notamment d'une part, l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai et d'autre part, l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. 5. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour qui n'a pas été exécutée, l'autorité administrative peut, sur le fondement de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu'en cas de menace grave pour l'ordre public. 6. Toutefois, si l'autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et décide, à l'issue du réexamen de sa situation, d'assortir à nouveau cette obligation d'une mesure d'interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées. 7. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour, le préfet, s'il envisage, après réexamen de la situation de l'étranger, d'édicter de nouveau une telle interdiction, ne peut que prolonger la durée de l'interdiction de retour déjà prononcée, en application de l'article L. 612-11 précité, ou bien édicter une nouvelle obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour en application des articles L. 612-6 ou L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il est constant que M. C s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par l'arrêté du 27 octobre 2023, qui comportait par ailleurs une interdiction de retour d'une durée d'un mois. Dans ces conditions, eu égard au principe précité et ainsi que le tribunal l'a relevé d'office, le préfet n'a pu, sans méconnaître le champ d'application de la loi, prononcer une nouvelle interdiction de retour en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que l'arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois doit être annulé. Sur les conséquences de l'annulation : 10. L'annulation prononcée au point précédent implique la suppression, en application des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu'il découle de l'arrêté annulé. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé J. DLa greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2502296_20250527