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TA76 · URGENCES JU — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502297_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est dépourvu de base légale en l'absence de notification de la mesure d'éloignement qui le fonde ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 mai 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Mary, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a souligné que l'enveloppe le pli de notification versé à l'instance par le préfet ne comportait aucune date et que la fiche de suivi des envois éditée à partir du site internet de La Poste ne fait mention d'aucune référence la rattachant au pli précité. Il a par ailleurs relevé que M. A est en droit de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 10 h 41, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 17 janvier 1992, déclare être entré le 1er mars 2022 sur le territoire français. Il a déposé une demande d'asile le 11 mars 2022 en préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 11 août 2022, confirmée par une décision du 24 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de l'Eure a fait obligation à M. A de quitter le territoire français. Par suite du placement en retenue administrative de ce dernier le 4 mai 2025, à fin de vérification de son droit au séjour et par l'arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de l'Eure a notamment fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, celui-ci soutient que cet arrêté ne lui a pas été notifié. 6. En défense et d'une part, si le préfet verse à l'instance le pli de notification de l'arrêté précité, le bordereau de recommandé apposé sur l'enveloppe, ni le verso de celle-ci, ne comportent de date de première vaine présentation ou de retour du pli en préfecture, ni même encore d'autres mentions précises, claires et concordantes établissant que le préposé du service postal a déposé un avis d'instance informant M. A que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 7. D'autre part, aucune référence ou mention figurant sur le récapitulatif extrait du site internet de La Poste, produit par le préfet, ne permet d'établir, ainsi qu'il a été soutenu à l'audience, que ce document concerne le suivi de l'envoi du pli de notification de l'arrêté précité. 8. Dans ces conditions, faute d'établir la notification de la mesure d'éloignement dont a fait l'objet M. A, le préfet n'a pu, sans le priver de base légale, édicter l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les conséquences de l'annulation : 10. L'annulation prononcée au point précédent implique la suppression, en application des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu'il découle de l'arrêté annulé. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert et avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mary d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 4 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mary, avocat de M. A, une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé J. CLa greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2502297_20250527
Données disponibles
- Texte intégral