TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502298_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 11 et 21 février 2025, M. A D, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conditions d'accueil en Suède. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1990, a présenté, le 3 janvier 2025, une demande d'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Le même jour, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités suédoises. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 6 janvier 2025, a été acceptée par ces dernières le 9 janvier 2025. Par un arrêté du 5 février 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités suédoises. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. E B, directeur des migrations et de l'intégration, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme F C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il n'est pas établi que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D. Dès lors, ce moyen peut être écarté. 7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 20 du même règlement : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D le 3 janvier 2025, dans leur version en langue arabe, à l'issue de l'entretien individuel, durant lequel il était assisté d'un interprète. Il ressort du compte-rendu de cet entretien signé par l'intéressé que l'information sur les règlements communautaires lui a bien été remise et qu'il a compris la procédure engagée à son encontre. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, assisté d'un interprète, a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 3 janvier 2025, en langue arabe, comprise par l'intéressé. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié 28 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a habilité notamment Mme F C à mener l'entretien individuel, personne dont le nom figure sur le compte-rendu de l'entretien. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserves, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. En l'espèce, si le requérant fait valoir que son cousin réside en France et qu'il est intégré à la communauté copte de France, ces circonstances sont insuffisantes pour établir la méconnaissance des stipulations invoquées, dès lors que M. D est arrivé le 30 décembre 2024 en France et que son épouse et ses trois enfants demeurent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 14. La Suède est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en Suède, il ne l'établit pas, pas plus qu'il n'établit que sa situation ne serait pas examinée par les autorités suédoises conformément au règlement précité. Enfin, les conditions de son séjour en France ne sont pas nature à démontrer que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité. Dans ces conditions, les moyens tirés la méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé F.-X. ProstLa greffière, Signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2502298_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel