TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502299_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 janvier et 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police de D lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et de supprimer toute mention le concernant dans le système d'information Schengen. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire : - elles sont entachées de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant interdiction de retour : - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de résidence habituelle en France et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés. Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2025 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, - et les observations de Me Ahmad, représentant M. B ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 3 février 2000, entré en France le 7 septembre 2020 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 12 août 2024. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire : 2. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de D du même jour, le préfet de police a donné à Mme C E, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant interdiction de retour : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour chaque décision. Il vise notamment les articles L. 435-1, L. 611-1 § 3°, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, notamment la date d'entrée en France de l'intéressé, sa situation privée et familiale, la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 1er avril 2022 ainsi que des éléments relatifs à sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Si le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis septembre 2020, soit plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, sa durée de présence sur le territoire français n'est pas de nature à constituer en elle-même un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, bien qu'il ressorte des pièces du dossier que M. B a travaillé en qualité de commis de cuisine, d'abord à temps partiel puis à temps complet, au sein de la société " Madame D " de septembre 2021 à mars 2022, et qu'il a ensuite travaillé en qualité de commis de cuisine au sein de la société " Kossaidi " d'avril 2022 à septembre 2023, il ne bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de cuisinier au sein de la société " Madame D " que depuis le 18 septembre 2023, soit une durée d'un an et deux mois à la date de la décision attaquée. Au demeurant, si M. B travaille depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, cette durée est insuffisante pour constituer, en elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, son inscription à des cours de français de niveau B1 depuis octobre 2024 ainsi que sa carte de bibliothèque ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, M. B ne justifiant pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de D. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le président-rapporteur, Signé J.-C. TRUILHÉL'assesseure la plus ancienne, Signé C. GROSSHOLZ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de D ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2502299_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel