TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502303_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Schryve, demande au tribunal ; 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de transmettre sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation personnelle ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n ° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n ° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk magistrat désigné ; - les observations de Me Schryve, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne né le 2 juillet 1961, a déposé une demande d'asile, le 6 février 2025, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté qu'elle est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 22 décembre 2024 au 20 janvier 2025. A la suite de l'accord explicite des autorités espagnoles de la prise en charge de Mme A, le 25 février 2025, le préfet du Nord a décidé, le 6 mars 2025, de leur remettre l'intéressée pour qu'elles examinent sa demande d'asile, décision dont Mme A sollicite l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 28/04/2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a informé les services de la préfecture qu'elle avait des problèmes de santé, au cours de son entretien le 6 février 2025. Il ressort des termes du formulaire médical complété par un médecin le 12 février 2025, qu'elle souffre en particulier d'un cancer du sein qui nécessite un suivi chirurgical, oncologique et infectiologique. Il ressort de certificats médicaux à partir de janvier 2025 produits par la requérante que ses pathologies sont graves et nécessitent des soins urgents. La requérante doit débuter une chimiothérapie mi-avril 2025 et une mastectomie totale est envisagée à l'issue de la chimiothérapie. Sa prise en charge médicale est très largement engagée sur le territoire français où réside par ailleurs sa fille qui s'y trouve en situation régulière et qui héberge sa mère. Mme A justifie ainsi d'un état de vulnérabilité particulière aux sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. Dans ces circonstances, il existait, à la date d'adoption de la décision attaquée, un risque de retard de prise en charge médicale de Mme A particulièrement grave au regard de l'état d'avancement de sa maladie. Par suite, le préfet du Nord a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Schryve de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A. Article 2 : L'arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Schryve, avocat de Mme A, une somme de mille (1 000) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Schryve et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. KrawczykLa greffière, Signé : V. Lesceux La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2502303_20250507
Données disponibles
- Texte intégral